Legislator Jurisprudence & Législation
88-87654 Généré par l'IA

Hit-and-Run and DUI Conviction Upheld

Numéro de cause 88-87654
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation rejected an appeal against a conviction for hit-and-run and driving under the influence, where the appellant struck a garden wall while intoxicated and left the scene before identifying herself to the property owner, even though the owner had noted the license plate number and contacted the police. The appellate court correctly established all the material and intentional elements of the hit-and-run offense, as the mere recording of the license plate number by the victim did not negate the necessity of the driver providing her identity and address or remaining at the scene, thus justifying the conviction.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne la demanderesse aux dépens; Hit-and-Run and DUI Conviction Upheld: The appellate court correctly established all the material and intentional elements of the hit-and-run offense, as the mere recording of the license plate number by the victim did not negate the necessity of the driver providing her identity and address or remaining at the scene, thus justifying the conviction.

Mots-clés

Généré par l'IA
délit de fuite conduite en état d'ébriété qualifiée dommages-intérêts liés à un accident de la circulation défense pénale conduite malgré retrait du permis séquestre d'un véhicule à moteur

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
The court explicitly rejected the appeal (pourvoi).
Condamne la demanderesse aux dépens
The court ordered the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

The court explicitly rejected the appeal (pourvoi).

Condamne la demanderesse aux dépens

The court ordered the appellant to pay the costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLIN et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Souha épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 25 novembre 1988, qui, pour délit de fuite et conduite d'une automobile sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamnée à 5 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 5 000 francs et a prononcé l'annulation de son permis de conduire et fixé à 3 ans le délai avant l'expiration duquel elle ne pourra solliciter un nouveau permis ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 2 du Code de la route ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, pour déclarer Souha Y... coupable de délit de fuite, la cour d'appel retient que celle-ci, au volant d'une automobile qu'elle conduisait sous l'empire d'un état alcoolique, a percuté et endommagé le muret du jardin d'une habitation ; que tandis que la propriétaire de ce muret, qui avait pu relever le numéro d'immatriculation du véhicule, prévenait téléphoniquement la gendarmerie, alors que ni la conductrice ni son passager ne lui avaient donné leurs identités et leurs adresses, ceux-ci ont quitté les lieux à bord de l'automobile, laquelle fut retrouvée dans l'entrée d'une exploitation agricole de la même agglomération où elle avait été immobilisée en raison des dommages subis ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations souverainement déduites des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, la cour d'appel a caractérisé sans insuffisance ni contradiction en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de fuite, seul remis en cause par la demanderesse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Blin conseiller rapporteur, Bonneau, Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Massé conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.