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88-81643 Généré par l'IA

Amnesty on Public Prosecution in Minor Violence Case Does Not Extinguish Civil Damages Claim

Numéro de cause 88-81643
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court was ruling on an appeal against a conviction for minor violence where the appellant had been sentenced to a fine and civil damages. The court declared the public prosecution extinguished due to a July 1988 amnesty law covering police contraventions committed before May 22, 1988, while affirming that the amnesty did not prejudice civil rights, thus requiring a ruling on the civil aspect of the appeal. The court rejected the appellant's claims regarding the violation of defense rights because the appellant, having requested and received a court-appointed lawyer, submitted a defense brief that was fully discussed in the challenged ruling, and it also rejected the claim that the court failed to order a medical expert, finding that existing witness testimony and medical findings sufficiently established the facts of violence without the need for further investigation.

Regeste Legislator

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article 593 du Code de procédure pénale, article 1er de la loi du 20 juillet 1988, article 24 de la loi précitée; Amnesty on Public Prosecution in Minor Violence Case Does Not Extinguish Civil Damages Claim: The court declared the public prosecution extinguished due to a July 1988 amnesty law covering police contraventions committed before May 22, 1988, while affirming that the amnesty did not prejudice civil rights, thus requiring a ruling on the civil aspect of the appeal. The court rejected the appellant's claims regarding the violation of defense rights because the appellant, having requested and received a court-appointed lawyer, submitted a defense brief that was fully discussed in the challenged ruling, and it also rejected the claim that the court failed to order a medical expert, finding that existing witness testimony and medical findings sufficiently established the facts of violence without the need for further investigation.

Mots-clés

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amnistie témoin à charge fixation de la peine police et ordre public voies de fait action civile

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 593 du Code de procédure pénale
codedeprocédurepénale
article 1er de la loi du 20 juillet 1988
The public action was extinguished due to the amnesty provision for police infractions committed before May 22, 1988.
article 24 de la loi précitée
Cited in the reasoning to proceed with the civil action because the amnesty does not prejudice the rights of third parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1er de la loi du 20 juillet 1988

The public action was extinguished due to the amnesty provision for police infractions committed before May 22, 1988.

article 24 de la loi précitée

Cited in the reasoning to proceed with the civil action because the amnesty does not prejudice the rights of third parties.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Yves,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 29 janvier 1988, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour violences légères, à 5 000 francs d'amende et à des réparations civiles ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur l'action publique ; Attendu qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988, sont amnistiées les contraventions de police, lorsqu'elles ont été commises, comme en l'espèce, avant le 22 mai 1988 ; Qu'ainsi l'action publique exercée contre le demandeur se trouve éteinte par l'effet de la loi susvisée ; Sur l'action civile :

Attendu qu'aux termes de l'article 24 de la loi précitée, l'amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers ; Attendu qu'il existe, en la cause, des intérêts civils ; qu'il y a lieu, dès lors, de statuer sur le pourvoi ; Sur le premier moyen de cassation pris d'une violation des droits de la défense et notamment " violation des articles 417 alinéa 2, 385 et 565 du Code de procédure pénale " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, cité à comparaître devant la cour d'appel du chef de violences légères sur la personne de Nicole X..., épouse Y..., Z... a sollicité et obtenu la désignation d'un avocat d'office ; qu'il a ensuite demandé à être jugé en son absence et a envoyé, au président de la chambre correctionnelle, un mémoire développant les arguments qu'il entendait faire valoir au soutien de sa défense ; que ce mémoire a été analysé et discuté dans l'arrêt ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que les juges n'auraient pas répondu à sa demande d'expertise médicale ; Attendu que Z... ayant, dans son mémoire, sollicité " en tant que de besoin " une expertise médicale aux fins de démontrer qu'il n'avait pu, physiquement, commettre l'infraction reprochée, la cour d'appel a souligné que " la déposition de témoin confirmée par les constatations médicales établissent les faits de violences... sans qu'il soit besoin de recourir à une mesure d'instruction supplémentaire " ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; DECLARE l'action publique ETEINTE ; REJETTE le pourvoi en ce qui concerne l'action civile ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Fontaine, Blin conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;