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87-81329 Généré par l'IA

Public Prosecutor v. Defendant (Timeliness of Appeal)

Numéro de cause 87-81329
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Public Prosecutor at the Court of Appeal of Poitiers appealed a judgment by default that acquitted a defendant of failing to possess a circulation record, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the prosecutor filed the appeal on the same day the judgment was served (February 16, 1987), which was before the expiration of the ten-day period following service required for the prosecution to appeal a judgment rendered by default, as stipulated by the Code of Criminal Procedure.

Regeste Legislator

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Art. 568 dernier alinéa du Code de procédure pénale; Public Prosecutor v. Defendant (Timeliness of Appeal): The Public Prosecutor at the Court of Appeal of Poitiers appealed a judgment by default that acquitted a defendant of failing to possess a circulation record, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the prosecutor filed the appeal on the same day the judgment was served (February 16, 1987), which was before the expiration of the ten-day period following service required for the prosecution to appeal a judgment rendered by default, as stipulated by the Code of Criminal Procedure.

Mots-clés

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code de procédure pénale carence du ministère public service public pouvoir d'appréciation du ministère public principe de la publicité administration de la justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 568 dernier alinéa du Code de procédure pénale

The Court used this article to declare the appeal inadmissible because it was filed before the expiration of the statutory deadline applicable to public prosecutors appealing decisions rendered by default.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE POITIERS,

contre l'arrêt de ladite Cour en date du 29 janvier 1987 qui dans une procédure suivie contre X... Michel du chef de défaut de carnet de circulation, a relaxé ce prévenu ;

Vu le mémoire produit ;

Sur la recevabilité du pourvoi ;

Attendu que selon l'article 568 dernier alinéa du Code de procédure pénale, le délai du pourvoi contre les arrêts rendus par défaut court, à l'égard du ministère public, à compter de l'expiration du délai de dix jours qui suit la signification ;

Attendu que l'arrêt attaqué, rendu par défaut, a été signifié le 16 février 1987 ; que le même jour, le demandeur s'est pourvu contre cette décision ;

Attendu que ce pourvoi qui a été formé avant l'expiration du délai susvisé, doit être déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi irrecevable ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Pelletier conseiller référendaire rapporteur, Charles Petit, Diémer, Malibert, Guilloux, Blin conseillers de la chambre, Azibert conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;