Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing in Misleading Advertising Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal was filed against a decision by the Paris Court of Appeal, which upheld the conviction of one individual for misleading advertising and held a company civilly liable, while also ruling on damages for several civil plaintiffs. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed on December 11, 1987, well after the five-day deadline prescribed by the first paragraph of Article 568 of the Code of Criminal Procedure, given that the judgment being appealed was rendered contradictorily on October 20, 1987.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 568 premier alinéa du Code de procédure pénale; Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing in Misleading Advertising Case: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed on December 11, 1987, well after the five-day deadline prescribed by the first paragraph of Article 568 of the Code of Criminal Procedure, given that the judgment being appealed was rendered contradictorily on October 20, 1987.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because it was filed after the expiration of the five-day period set by this article.
This article is cited in the operative part to establish the ground for the declaration of inadmissibility.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de Me COSSA, et de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Serge -
- LA SA COMPAGNIE D'AMENAGEMENT ET DE PROMOTION IMMOBILIERE, dite CAPRI,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS (13ème chambre A) du 20 octobre 1987 qui, sur renvoi après cassation, a estimé réunis à la charge du premier les éléments constitutifs du délit de publicité de nature à induire en erreur, a déclaré la seconde civilement responsable et, en accueillant les constitutions de parties civiles des époux Z..., de Roland A..., de Fred C... et de Hélène B..., s'est prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu que l'arrêt attaqué ayant été rendu contradictoirement le 20 octobre 1987, les parties étant régulièrement représentées, et ayant été prononcé à la date annoncée à l'issue de l'audience lors de laquelle ont eu lieu les débats, le pourvoi, formé le 11 décembre 1987, donc après l'expiration du délai de cinq jours francs fixé par l'article 568 premier alinéa du Code de procédure pénale, est irrecevable comme tardif ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Le Gunehec, président, Morelli conseiller rapporteur, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Louise conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;