Legislator Jurisprudence & Législation
88-81076 Généré par l'IA

Urban Planning Violation Demolition Order Appeal

Numéro de cause 88-81076
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual was convicted for violating urban planning regulations and ordered to pay a fine and demolish the illegally constructed work under penalty of a daily fine, leading to an appeal claiming the appellate court's decision was void for failing to establish that a qualified representative of the Administration provided an opinion on the demolition's advisability, as required by law. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court was not obligated to re-hear the administration's representative because the trial court had already heard their observations before ordering the demolition, thus satisfying the procedural requirement.

Regeste Legislator

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article 593 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Urban Planning Violation Demolition Order Appeal: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court was not obligated to re-hear the administration's representative because the trial court had already heard their observations before ordering the demolition, thus satisfying the procedural requirement.

Mots-clés

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ordre de démolition urbanisme violations des règles de procédure publication des plans dépassement de la hauteur maximale conformité à la zone

Dispositions légales citées

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article 593 du Code de procédure pénale
480-5 du Code de l'urbanisme, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et vice de forme ;
REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the final order, rejecting the appeal.
Condamne le demandeur aux dépens
This provision addresses the condemnation of the appellant to costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order, rejecting the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

This provision addresses the condemnation of the appellant to costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrice,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 21 janvier 1988, qui, dans une procédure suivie contre lui du chef d'infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à une amende de 5 000 francs et a ordonné la démolition de l'ouvrage à peine d'astreinte ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 480-4 et L. 480-5 du Code de l'urbanisme, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et vice de forme ;

" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la démolition du bâtiment construit par X..., sous astreinte de cent francs par jour de retard ;

" alors qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt que le représentant qualifié de l'Administration soit intervenu à la procédure et qu'il ait, comme l'exige la loi à peine de nullité, formulé son avis sur l'opportunité de cette mesure, que la méconnaissance de cette formalité substantielle doit emporter l'annulation de la décision " ;

Attendu qu'il résulte du jugement entrepris que le tribunal, avant d'ordonner la démolition de l'ouvrage irrégulièrement construit, a entendu le représentant de l'Administration en ses observations ; que, dès lors, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à nouveau à l'audition de ce fonctionnaire, n'a pas encouru le grief allégué ;

Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre, criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Berthiau, Zambeaux, Fontaine, Milleville, Guilloux conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;