Murder Sentence Quashed Due to Procedural Defect in Mitigating Circumstances Vote
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court quashed a life sentence for murder imposed by a Court of Assizes because the deliberation sheet did not specify that the refusal of mitigating circumstances, which requires a minimum majority of eight votes under the law, was achieved by the necessary majority. The Court reasoned that without this specification, it could not verify the proper application of the procedural rule, necessitating a referral for a retrial before a different Court of Assizes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 359 du Code de procédure pénale, article 593 du Code de procédure pénale; Murder Sentence Quashed Due to Procedural Defect in Mitigating Circumstances Vote: The Court reasoned that without this specification, it could not verify the proper application of the procedural rule, necessitating a referral for a retrial before a different Court of Assizes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article established the mandatory requirement for a minimum eight-vote majority to refuse extenuating circumstances, the violation of which justified the cassation.
This article was cited alongside Art. 359 in the single ground for cassation, relating to the lack of legal basis/failure to state reasons.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Dominique,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-ET-MARNE, en date du 31 mai 1989, qui, pour assassinat, l'a condamné à la peine de la réclusion criminelle à perpétuité ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 359 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
" en ce qu'il résulte de la feuille de questions signée par le président et le premier juré, que les circonstances atténuantes ont été refusées à l'accusé, sans qu'il soit constaté que ce refus a été acquis à la majorité de huit voix au moins ;
" alors qu'aux termes de l'article 359 du Code de procédure pénale, toute décision défavorable à l'accusé, y compris celle qui refuse les circonstances atténuantes, se forme à la majorité de huit voix au moins " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 359 du Code de procédure pénale, toute décision défavorable à l'accusé, y compris celle qui refuse les circonstances atténuantes, se forme à la majorité de huit voix au moins ;
Attendu que la question relative aux circonstances atténuantes posée à la Cour et au jury a été résolue négativement sans qu'il soit précisé que cette réponse ait été prise à la majorité de huit voix au moins ;
Qu'ainsi, la Cour de Cassation n'a pas été mise en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si les dispositions de l'article 359 précité ont été appliquées ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'assises de la Seine-et-Marne, du 31 mai 1989, qui a condamné Dominique X... à la peine de la réclusion criminelle à perpétuité, ensemble la délibération de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Val-de-Marne, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de la Seine-et-Marne, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Diémer, Guth, Massé, Alphand conseillers de la chambre, MM. Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.