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89-83392 Généré par l'IA

Manager Convicted for Workplace Accident and Safety Violations

Numéro de cause 89-83392
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a conviction for involuntary injury and labor code violations, where a manager was held criminally responsible for a workplace accident where an employee's hand was crushed by a metal press due to poor maintenance causing the pedal to jam and the absence of required safety guards, as well as the failure to maintain the mandatory safety inspection log. The court reasoned that the manager, as the head of the establishment, committed a personal fault by failing to ensure strict compliance with labor safety regulations, and could not be absolved by invoking the victim's concurrent fault unless he had properly delegated the necessary powers and means to a competent subordinate, which was not the case here.

Regeste Legislator

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articles 320 du Code pénal, article R. 233-5 du Code du travail, Art. 320 du Code pénal, R. 233-4 du Code du travail, R. 233-5 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale; Manager Convicted for Workplace Accident and Safety Violations: The court reasoned that the manager, as the head of the establishment, committed a personal fault by failing to ensure strict compliance with labor safety regulations, and could not be absolved by invoking the victim's concurrent fault unless he had properly delegated the necessary powers and means to a competent subordinate, which was not the case here.

Mots-clés

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violation des prescriptions de sécurité victime d'accident accident du travail infraction commise dans une entreprise prestations d'assurance-accidents responsabilité du fait de l'organisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 320 du Code pénal

The provision was cited in the dispositive through the rejection of the appeal against the conviction for the offense defined by this article.

R. 233-4 du Code du travail

The provision was cited in the dispositive through the rejection of the appeal against the conviction for the offense defined by this article.

R. 233-5 du Code du travail

The provision was cited in the dispositive through the rejection of the appeal against the conviction for the offense defined by this article.

593 du Code de procédure pénale

This procedural article was cited in the grounds of appeal, implying its relevance to the regularity of the decision, though the final order only cites the rejection itself.

Art. 593 du Code de procédure pénale

This procedural article was cited in the grounds of appeal, though the final order only rejects the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jean-Louis,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, 2ème chambre, en date du 27 avril 1989 qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné pour délit de blessures involontaires et pour infractions au Code du travail, à une amende de 6 000 francs et qui s'est prononcé sur l'action civile ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur les moyens de cassation réunis et pris de la violation des articles 320 du Code pénal, L. 263-2 à L. 263-6, R. 233-4, R. 233-5 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que le 30 août 1984, Christian Y..., salarié de la SARL " Bossard et Compagnie ", a été blessé à la main alors qu'il utilisait une presse mécanique à métal ; qu'il est apparu que la pédale de l'appareil, en fonctionnement automatique, était demeurée bloquée en position basse par suite d'un mauvais entretien, et que la presse était dépourvue d'un dispositif de protection de nature à empêcher tout contact avec les organes en mouvement de la machine ; qu'il a en outre été établi que le " registre de sécurité " faisant état des visites de contrôle trimestrielles concernant ce type d'outil n'était pas tenu conformément aux dispositions de l'article R. 233-5 du Code du travail ;

Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'était pas liée par les conclusions de l'expert commis par le président de la commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale, a retenu à la charge de X..., gérant de la société précitée, les délits prévus par les articles 320 du Code pénal, R. 233-4 et R. 233-5 du Code du travail ;

Qu'en effet, le chef d'établissement commet une faute personnelle engageant sa responsabilité pénale, dont il ne saurait s'exonérer en invoquant la faute concomitante de la victime, lorsqu'il ne veille pas lui-même à la stricte et constante exécution des prescriptions édictées par le Code du travail et les règlements pris pour son application en vue d'assurer la sécurité des travailleurs, à moins que ne soit rapportée la preuve qu'il a délégué ses pouvoirs à un préposé investi par lui et pourvu de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour satisfaire aux dispositions en vigueur ;

Que tel n'étant pas le cas en l'espèce, les moyens proposés doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Massé conseillers de la chambre, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre.