Appellant v. State (Confessions and Arson Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, convicted of breaking and entering and arson, appealed on the grounds that the appellate court failed to provide reasoning regarding the defense's challenge to the credibility of his confessions, which were allegedly made under pressure due to his youth and impressionable nature, and that the specific details of the incriminating evidence were derived from leading questions rather than genuine admissions. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court explicitly approved the trial court's analysis of the facts, thereby adopting its reasoning concerning the confessions and rendering the appellant's argument on the lack of motivation unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Appellant v. State (Confessions and Arson Appeal): The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court explicitly approved the trial court's analysis of the facts, thereby adopting its reasoning concerning the confessions and rendering the appellant's argument on the lack of motivation unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order of the court, rejecting the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professisonnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Joseph
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 8 mars 1988 qui, pour vols avec effraction et incendies volontaires, l'a condamné à deux années d'emprisonnement dont une avec sursis ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 379, 382, 435 du Code pénal, 483 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de vols avec effraction et incendie volontaire ;
"aux motifs que la cour approuve sans réserve l'analyse des faits des premiers juges pour retenir la culpabilité de X... ;
"alors qu'en statuant de la sorte, l'arrêt a laissé sans réponse le moyen par lequel X... critiquait devant la Cour l'appréciation donnée par le tribunal sur la question de ses "aveux rétractés" ; qu'à cet égard, en effet, X... faisait valoir qu'il ne s'est plaint de "violences objectives"... que "la résistance de Joseph X... à l'interrogatoire s'explique par sa personnalité ; qu'il faut rappeler qu'à l'époque, c'était un tout jeune garçon âgé de 19 ans seulement, particulièrement fragile physiquement et très impressionnable" ; que, par ailleurs, "rien n'établit que les détails fournis, et sur lesquels le tribunal fonde la responsabilité de X..., ont été donnés par Joseph X... lui-même ; les questions posées à X... étaient tellement détaillées qu'elles comprenaient en elles-mêmes les réponses et qu'il ne restait plus à Joseph X... qu'à acquiescer ; que dans la mesure où il se contentait d'accepter, on peut comprendre le comportement de Joseph X... en se référant à son très jeune âge et à sa personnalité impressionnable dont la caractéristique est la faiblesse, la passivité, et la peur intense qu'il a ressentie, qui a donné lieu à des troubles physiques décrits" ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen qui remettait en cause les "aveux" de Joseph X..., la cour d'appel a
privé sa décision de motifs ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Joseph X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Pau pour vols avec effraction et incendies volontaires ;
Attendu que pour le déclarer coupable de ces infractions, le tribunal a notamment relevé que le prévenu avait, dès le début de l'enquête et sans avoir été l'objet de la moindre pression, reconnu entièrement les faits et que "ses dénégations tardives étaient d'autant moins crédibles que, devant le magistrat insructeur, il avait maintenu intégralement ses aveux" ;
Attendu que, pour confirmer le jugement sur la culpabilité, la cour d'appel précise qu'elle "approuve sans réserve l'analyse des faits des premiers juges" ; qu'ainsi elle fait siennes les énonciations du jugement concernant les "aveux rétractés" du demandeur ;
D'où il suit que le moyen ne peut être qu'écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Milleville conseiller rapporteur, Zambeaux, Dardel, Dumont, Guilloux conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;