Legislator Jurisprudence & Législation
87-91442 Généré par l'IA

Lump Sum Indemnity for Partial Incapacity and Economic Prejudice

Numéro de cause 87-91442
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appeal contested the decision of the appellate court which awarded a lump sum of 260,000 francs to compensate a victim for permanent partial incapacity (35%), specifying that this amount covered both the physiological deficit and the resulting economic prejudice. The appellant argued that by conflating the economic prejudice with the partial incapacity, the court failed to provide full compensation, especially since the victim permanently lost her employment. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court acted within its authority by equitably assessing the full extent of the damage under a single indemnity figure, without error or contradiction, based on the requests of the parties.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles 1382 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne la demanderesse aux dépens; Lump Sum Indemnity for Partial Incapacity and Economic Prejudice: The appellant argued that by conflating the economic prejudice with the partial incapacity, the court failed to provide full compensation, especially since the victim permanently lost her employment. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court acted within its authority by equitably assessing the full extent of the damage under a single indemnity figure, without error or contradiction, based on the requests of the parties.

Mots-clés

Généré par l'IA
indemnité forfaitaire décision partielle calcul de l'indemnité calcul des dommages-intérêts droit à la prestation d'assurance chômage partiel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles 1382 du Code civil
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the appeal.
Condamne la demanderesse aux dépens
This provision concerns the allocation of costs following the rejection of the appeal.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the appeal.

Condamne la demanderesse aux dépens

This provision concerns the allocation of costs following the rejection of the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq avril mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Anne-Marie, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 2 octobre 1987 qui, dans une procédure suivie contre Mohamed Y..., pour blessures involontaires, s'est prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a fixé l'indemnité devant réparer l'incapacité permanente partielle dont reste atteinte la demoiselle X... et son préjudice économique à la somme globale de 260 000 francs ;

" aux motifs que s'il y a bien lieu de prendre l'incidence professionnelle en considération pour estimer le préjudice résultant de l'incapacité permanente partielle, c'est à tort que le tribunal dans le cas d'une jeune salariée occupant un emploi déterminé mais de base a indemnisé distinctement le préjudice résultant du déficit physiologique et le préjudice économique qui en l'espèce se confondent ; que ce poste de préjudice sera équitablement réparé par une somme de 260 000 francs ;

" alors qu'étant admis que la demoiselle X... avait perdu son emploi à la suite de l'accident et était définitivement inapte à la reprise de toute activité salariée, la cour d'appel ne pouvait sans violer le principe de l'indemnisation intégrale de la victime estimer que le préjudice économique se confondait avec l'invalidité permanente partielle ; que dès lors en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a privé sa victime de l'indemnisation intégrale à laquelle elle pouvait prétendre " ;

Attendu que, saisie de la réparation des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont Mohamed Y..., condamné pour blessures involontaires sur la personne d'Anne-Marie X..., avait été déclaré responsable, la juridiction du second degré évalue à 260 000 francs le préjudice subi par la victime au titre de l'incapacité permanente partielle de 35 % dont elle était atteinte ;

Attendu qu'en précisant que cette indemnité couvrait à la fois le déficit physiologique et le préjudice économique, la cour d'appel n'a fait qu'user, sans erreur ni contradiction, de son pouvoir de fixer dans les limites des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : MM. Bonneau conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Maron conseiller référendaire rapporteur, Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;