Defendant's Conviction Upheld for Parking in Classified Site Despite Lack of General Publication of Parking Restrictions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe defendant was convicted for having a caravan parked on their property located within a classified picturesque site, leading to an appeal arguing that the penal sanction was inapplicable because the decree classifying the site and implementing parking restrictions (under articles R. 443-3 and R. 443-9 of the Urbanism Code) had not been publicly displayed or registered as required to be enforceable against users. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the lower court correctly held that the appellant could not rely on the lack of general signage since the prohibition stemmed from a specific decree concerning the classified site, and that having personally received notification of the classification decree rendered the lack of general publication irrelevant to their culpability as the person who allowed the caravan to remain parked.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 593 du Code de procédure pénale, article R. 443-3 du Code de l'urbanisme, article L. 480-4 du Code de l'urbanisme, article R. 443-9 du même Code, article R. 443-3; Defendant's Conviction Upheld for Parking in Classified Site Despite Lack of General Publication of Parking Restrictions: 443-3 and R. 443-9 of the Urbanism Code) had not been publicly displayed or registered as required to be enforceable against users. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the lower court correctly held that the appellant could not rely on the lack of general signage since the prohibition stemmed from a specific decree concerning the classified site, and that having personally received notification of the classification decree rendered the lack of general publication irrelevant to their culpability as the person who allowed the caravan to remain parked.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court upheld the conviction based on this article defining the offense.
The Court of Appeal relied on this article to establish the prohibition of parking a caravan on a classified site.
This article, concerning signaling measures, was discussed but ultimately rejected as a ground for acquittal by the Court of Cassation in upholding the lower court's reasoning.
This article was cited in the appeal as potentially violated regarding insufficient reasoning, but the Supreme Court found the decision to be without formal defect.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... René,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 6 janvier 1988, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des caravanes, l'a condamné à 3 000 francs d'amende avec sursis, a ordonné sous astreinte, l'enlèvement de la caravane et s'est prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 443-3, R. 443-9, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme des articles 10 et 21 de la loi du 2 mai 1930 et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit de stationnement d'une caravane dans un site classé ; "aux motifs qu'un décret du ministre de la qualité de la Vie et de l'Environnement en date du 26 septembre 1984, pris dans le cadre de la loi du 2 mai 1930, organisant la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique avait notamment classé parmi les sites pittoresques sur la commune des Moitiers d'Allonne, la parcelle n° 49 de la section B.1, cette parcelle appartenant à X..., et que le 6 mai 1985, aux termes d'un procès-verbal dressé par l'inspecteur des sites, il avait été constaté sur ladite parcelle la présence d'une caravane, qu'il importait peu que l'interdiction de faire stationner une caravane sur le site ainsi classé n'ait fait l'objet d'aucun affichage et que le décret de classement n'ait pas été publié au bureau des hypothèques, cette publication n'étant pas une condition de l'opposabilité à X... de ce décret ; "alors qu'aucune sanction pénale ne saurait être infligée en vertu d'une disposition n'ayant pas fait l'objet d'une publicité suffisante pour la rendre opposable aux auteurs de l'infraction qu'elle réprime, qu'ainsi, selon l'article R. 443-3 du Code de l'urbanisme la réglementation du stationnement des caravanes n'est opposable aux usagers que si des mesures de signalisation ont été prises, qu'en l'espèce, il ressort des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que le décret portant classement du site et entraînant par suite interdiction d'y faire stationner une caravane n'a fait l'objet d'aucun affichage et n'a pas été publié au bureau des hypothèques, si bien qu'aucune mesure de publicité le rendant opposable ne paraît avoir été prise, que le fait que X... soit propriétaire de la parcelle concernée et qu'il ait eu connaissance de la décision de classement en cette qualité était indifférent dès lors qu'il a été poursuivi non en qualité de propriétaire du terrain mais en qualité d'usager" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que René X... a été poursuivi pour avoir laissé en stationnement une caravane sur un terrain lui appartenant situé dans un site classé ; Attendu que pour le déclarer coupable du délit réprimé par l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme la juridiction du second degré retient, d'une part, que l'interdiction de stationnement d'une caravane dans un site classé est prévue par l'article R. 443-9 du même Code et que le prévenu ne peut invoquer l'absence des mesures de signalisation prescrites par l'article R. 443-3 qui ne se rapporte pas aux interdictions générales prévues par ce texte, d'autre part, que X... qui a reçu personnellement notification du décret litigieux ne saurait se prévaloir de ce que celui-ci n'a pas été publié ; Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;