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88-83745 Généré par l'IA

Applicant v. Indictment Chamber of Paris Court of Appeal on Regularity of Indictment and Trial Order

Numéro de cause 88-83745
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought to overturn a decision by the indictment chamber of the Paris Court of Appeal, which had ordered his trial before the assize court for aggravated theft and attempted voluntary homicide, raising three main arguments concerning the regularity of the indictment chamber's composition, the failure to record that the accused or his counsel spoke last, and insufficiency in the description of the victims and stolen items in the indictment for aggravated theft. The High Court dismissed all grounds, finding that the presiding judge of the indictment chamber was validly appointed by the general assembly of the court, that there was no requirement to record the final word when the accused's personal appearance was not ordered, and that the factual findings sufficiently justified the charges of aggravated theft and attempted homicide as required by law, despite the alleged lack of specific naming of victims for each theft.

Regeste Legislator

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article 191 du Code de procédure pénale, article 199 du Code de procédure pénale, article 215 du Code de procédure pénale, Art. 215 du Code de procédure pénale, Art. 199 du Code de procédure pénale, Art. 191 du Code de procédure pénale; Applicant v. Indictment Chamber of Paris Court of Appeal on Regularity of Indictment and Trial Order: The High Court dismissed all grounds, finding that the presiding judge of the indictment chamber was validly appointed by the general assembly of the court, that there was no requirement to record the final word when the accused's personal appearance was not ordered, and that the factual findings sufficiently justified the charges of aggravated theft and attempted homicide as required by law, despite the alleged lack of specific naming of victims for each theft.

Mots-clés

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ordonnance de renvoi homicide tentative de vol motifs valables motifs de cassation procédure par défaut

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 215 du Code de procédure pénale

The provision was cited in the third ground of appeal concerning the formal requirements of the indictment, which the Court upheld as satisfied in its final decision.

Art. 199 du Code de procédure pénale

The provision concerning the right to speak last was cited in the second ground of appeal, which the Court dismissed.

Art. 191 du Code de procédure pénale

The provision concerning the composition of the indictment chamber was cited in the first ground of appeal, which the Court dismissed.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize septembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alexandre-

contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 9 novembre 1987 qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de SEINE-et-MARNE sous l'accusation de vols aggravés, de tentative d'homicide volontaire avec concomitance et de vol ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 191 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la chambre d'accusation était composée de M. Skop conseiller faisant fonction de président, de M. Cambos conseiller et de M.

Dupertuys conseiller ; " alors que ces mentions, dont il ne résulte ni que le président titulaire était empêché, ni que M. Skop avait été désigné par l'assemblée générale de la Cour ou était le conseiller le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, n'établissent pas que le remplacement dudit président a été assuré conformément aux dispositions du texte susvisé " ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure produites aux débats que M. Skop, conseiller, qui a présidé la chambre d'accusation, a été désigné à ces fonctions par délibération de l'assemblée générale de la cour d'appel de Paris en date du 16 septembre 1987 ;

Qu'en cet état la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction qui a statué ; Que ce moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 199 du Code de procédure pénale ; " en ce qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que X... ou son conseil ont eu la parole les derniers ; " alors que devant la chambre d'accusation, l'inculpé ou son conseil doivent toujours avoir la parole les derniers " ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué que la comparution personnelle de l'inculpé X... ait été ordonnée ni que le conseil de ce dernier ait demandé à la chambre d'accusation de présenter des observations sommaires ; que dès lors le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 215 du Code de procédure pénale ; " en ce que la chambre d'accusation a renvoyé X... devant la cour d'assises de Melun sous l'accusation d'avoir, le 13 février 1985, frauduleusement soustrait notamment :

" 1° / à Chaumes-en-Brie plusieur livrets de Caisse d'épargne ainsi que divers objets du culte ou de piété au préjudice de Louis de A... ; " 2° / à Y... Robert, des chèques et autres titres de paiement au préjudice de Francis B... ; " 3° / à Ozoir-la-Ferrière, le contenu des tiroirs du bar au préjudice de Bernard Z... ; avec la circonstance que ces vols ont été aggravés par le port d'une arme apparente ou cachée ; " alors que les faits relevés par l'arrêt attaqué ne font aucunement état de ce que les vols qualifiés ci-dessus auraient été commis au préjudice soit de MM. de A..., B... et Z..., soit même de quiconque ; que par suite, la chambre d'accusation ne pouvait prononcer la mise en accusation de X... pour ces infractions " ;

Attendu que les constatations et énonciations de l'arrêt attaqué justifient sans insuffisance tous les éléments constitutifs des vols aggravés par le port d'une arme et de la tentative d'homicide volontaire avec concomitance, reprochés à X... ; que le moyen, qui se borne à faire grief à la chambre d'accusation de n'avoir pas précisé en exposant les faits ni l'identité de chacun des propriétaires des choses frauduleusement soustraites ni la désignation de ces dernières, telles qu'elles figurent dans la qualification légale des faits, objet de l'accusation énoncée par ailleurs conformément au disposition de l'article 215 du Code de procédure pénale, est inopérant et ne saurait être admis ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises de Seine-et-Marne devant laquelle X... a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits de vols aggravés par le port d'une arme et de tentative d'homicide volontaire avec concomitance, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ; REJETTE le pourvoi