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87-83723 Généré par l'IA

Minister of Justice's Request for Revision of Criminal Conviction Deemed Inadmissible

Numéro de cause 87-83723
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation was asked to rule on the admissibility of a request for the revision of a final criminal conviction for rape and murder, initiated by the Minister of Justice based on a finding by the advisory commission concerning Article 622, 4° of the Code of Criminal Procedure. The Court declared the request inadmissible because, while properly initiated through the Minister of Justice, the request merely cited unspecified elements from prior filings and verification results without articulating any new facts sufficient to establish the convicted person's innocence or even to raise doubts about their guilt, preventing the Court from confirming if the request met the statutory requirements for revision.

Regeste Legislator

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article 623 du Code de procédure pénale, article 622, 4° dudit Code, articles 622 et suivants du Code de procédure pénale; Minister of Justice's Request for Revision of Criminal Conviction Deemed Inadmissible: The Court declared the request inadmissible because, while properly initiated through the Minister of Justice, the request merely cited unspecified elements from prior filings and verification results without articulating any new facts sufficient to establish the convicted person's innocence or even to raise doubts about their guilt, preventing the Court from confirming if the request met the statutory requirements for revision.

Mots-clés

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révision du jugement pénal ministre de la justice viol assassinat e-justice motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 622, 4° dudit Code

The request for review was declared inadmissible because it did not meet the conditions specified in this article, which governs the grounds for review.

article 623 du Code de procédure pénale

Cited as the article establishing the commission whose opinion the Minister of Justice obtained before referring the matter.

articles 622 et suivants du Code de procédure pénale

These articles define the general procedure for the request for review, which the court was applying.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six septembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD et de Me ANCEL, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

Statuant sur la demande du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, tendant à la révision de la décision prononcée le 23 avril 1983 par la cour d'assises de l'AIN qui a condamné Yves X... à 20 ans de réclusion criminelle pour viol et meurtre :

Vu la dépêche du Garde des Sceaux en date du 11 juin 1987 ; Vu la requête du procureur général près la Cour de Cassation du 22 juin 1987 ;

Vu les articles 622 et suivants du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires produits au nom de X... et pour l'agent judiciaire du Trésor ;

Sur la recevabilité de la demande en révision ;

Attendu que la Cour est saisie par son procureur général en vertu de l'ordre exprès du ministre de la Justice, agissant après avoir pris l'avis de la commission instituée par l'article 623 du Code de procédure pénale dans le cas prévu par l'article 622, 4° dudit Code ; que l'arrêt dont la révision est demandée est devenu définitif ; Mais attendu que la demande en révision se borne à faire état, sans aucune précision, d'éléments contenus dans des requêtes et note déposées dans l'intérêt du condamné et de résultats des vérifications entreprises sans articuler aucun fait nouveau de nature à établir l'innocence du condamné ou même à faire douter de sa culpabilité ; Que, dès lors, la Cour de Cassation n'étant pas en mesure de s'assurer si ladite demande entre dans les prévisions de l'article 622, 4° précité celle-ci n'est pas recevable ; DECLARE la demande IRRECEVABLE en la forme ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents :

M. Le Gunehec président, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Charles Petit, Tacchella, Gondre, Hébrard, Guth conseillers de la chambre, M. Bayet, Mme Bregeon, M. Maron conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;