Legislator Jurisprudence & Législation
89-83202 Généré par l'IA

Forgery and Use of Forged Documents to Circumvent Import Quotas

Numéro de cause 89-83202
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The defendant was convicted of forgery and use of forged private documents for creating false certificates, through photographic manipulation, to circumvent import quotas on Japanese vehicles in the local market, allowing him to import more cars than authorized by the official certificates he received from the designated importer. The appellate court correctly rejected the preliminary exception arguing the illegality of the import quotas under Community law, as the court reasoned that even if the quotas were unlawful, this illegality did not negate the criminal nature of the act of fabricating documents to bypass those established rules, meaning the validity of the contingentment was not a constitutive element of the offense of forgery.

Regeste Legislator

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articles 147 et 150 du Code pénal, article 593 du Code de procédure pénale, Condamne le demandeur aux dépens; Forgery and Use of Forged Documents to Circumvent Import Quotas: The appellate court correctly rejected the preliminary exception arguing the illegality of the import quotas under Community law, as the court reasoned that even if the quotas were unlawful, this illegality did not negate the criminal nature of the act of fabricating documents to bypass those established rules, meaning the validity of the contingentment was not a constitutive element of the offense of forgery.

Mots-clés

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faux dans les titres infraction falsification de marchandises fraude douanière manipulation du marché dissimulation dolosive de défauts

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 147 et 150 du Code pénal

Cited in the reasoning justifying the confirmation of the conviction for forgery and use of forgery, although the grounds were ultimately rejected.

article 593 du Code de procédure pénale

Cited in the grounds of appeal regarding failure to state reasons and lack of legal basis, which implies its general importance in cassation review.

Condamne le demandeur aux dépens

This is the disposition regarding the costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Z... André, 2 2K

contre l'arrêt de la cour d'appel de FortdeFrance, chambre correctionnelle, en date du 11 mai 1989, qui pour faux et usage de faux en écriture privée, l'a condamné à 100 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 147, 150 et 153 du Code pénal, 386, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception préjudicielle et déclaré le prévenu coupable de faux et usage de faux en écritures privée ; "aux motifs que la régularité des contingentements au regard des règles communautaires n'est pas un élément constitutif du faux ; que l'élément matériel constitutif de l'infraction est constitué par la confection, au moyen d'un procédé photographique, d'un faux certificat présenté comme émanant de l'importateur agréé ; que Z... n'ignorait pas que ce dernier lui aurait refusé s'il les avait sollicités, les certificats supplémentaires ; que le préjudice causé à autrui découle de l'étroitesse du marché local dont Z... a pu acquérir une part plus grande au détriment des autres importateurs de véhicules japonais ; "alors, d'une part, que les certificats d'origine, établis par le constructeur automobile ou son représentant en France ne sont que des formulaires comportant l'identification du véhicule et permettant son immatriculation, qui ne comportent aucune convention, obligation ou décharge ; que, dès lors, les photocopies effectuées par le prévenu sur lesquelles, selon les propres constatations de la Cour, étaient portées des mentions conformes aux véhicules vendus et régulières, n'étaient constitutives d'aucun faux punissable au sens des articles 147, 150 ou 153 du Code pénal ; "et alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué qui affirme que les photocopies litigieuses sont des faux car elles auraient permis au prévenu de contourner les règles relatives au contingentement des véhicules japonais au préjudice de ses concurrents ne pouvait dès lors refuser d'examiner la question préjudicielle relative à légalité de ce contingentement, aucun faux ne pouvant être reproché au prévenu

dès lors que les contingentements étaient illégaux car les photocopies n'avaient pu lui permettre de se créer un droit qu'il avait déjà, ou de le décharger d'une obligation qui était illégale" ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 7 de la loi des 2 et 17 mars 1791 d sur la liberté du commerce, 53 de la Constitution du 4 octobre 1958, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du chef de faux ; "aux motifs qu'André Z... qui n'ignorait pas qu'en raison du contingentement des importations de véhicules japonais, l'importateur métropolitain agréé lui aurait refusé les certificats supplémentaires qu'il aurait pu solliciter pour vendre de tels véhicules, a préféré s'affranchir de cette difficulté au moyen de montages photographiques ; "alors que Z... faisait valoir que l'accord restreignant l'importation de véhicules japonais en France, qui s'analyse en un traité de commerce, n'avait été ni ratifié ni approuvé par une loi et n'avait donc pu prendre effet ; que l'arrêt attaqué ne pouvait dès lors s'abstenir de répondre à ce moyen de nature à établir que les prétendues obligations relatives au contingentement des importations de véhicules japonais dont les photocopies litigieuses auraient permis au prévenu de se décharger n'avaient pas d'existence légale et qu'en conséquence, aucun faux pénalement qualifiable ne pouvait lui être reproché" ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 9, 10 et suivants, 30 et suivants, 85 et suivants, 110 et suivants, 177 du Traité CEE, 386, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception préjudicielle tendant à saisir la Cour de justice des communautés d'une question relative à la légalité des quotas d'importations de véhicules japonais instaurés par le gouvernement français et déclaré le prévenu coupable des faux et usage de faux qui lui étaient reprochés ; "aux motifs que cette exception préjudicielle n'était recevable que si elle était de nature à retirer au fait qui sert de base à la poursuite le caractère d'une infraction ; que Z... n'étant pas poursuivi pour avoir contrevenu à des conventions, lois ou règlements limitant l'importation de véhicules japonais mais pour avoir organisé luimême, sans recourir aux procédures normales, le contournement des règles restrictives qu'il dénonce, la question tirée de la d régularité des contingentements au regard des normes communautaires n'est pas un élément constitutif de l'infraction de faux prévue par les articles 147 et 150 du Code pénal ;

"alors, d'une part, que le Traité CEE a institué la libre circulation des marchandises et une libre concurrence au sein du territoire du marché commun ; que, s'agissant de marchandises provenant de pays étrangers à la communauté, elles ne peuvent, au regard du droit communautaire, être légalement contingentées dans un pays membre de la CEE qu'autant que ces contingentements sont généralisés sur tout le territoire de la CEE ; que s'il n'en était pas ainsi, le contingentement particulier instauré par un ou quelques uns seulement des Etats membres aurait pour effet de fausser le jeu de la concurrence entre les ressortissants des Etats soumis au contingentement et ceux des Etats dans lesquels aucun contingentement n'a été institué ; qu'ainsi, en instituant unilatéralement un contingentement dans l'importation des véhicules japonais, le gouvernement français a violé les articles 9, 10, 30, 31, 110 et suivants du Traité CEE et qu'il appartenait à la Cour de constater cette violation et de renvoyer le ministère public à se pourvoir ; "alors, d'autre part, que si la cour d'appel n'était pas en mesure de se prononcer sur la légalité du contingentement critiqué, elle devait au moins accueillir l'exception préjudicielle qui lui était proposée et saisir la Cour de justice des communautés d'une question destinée à déterminer si, en instituant unilatéralement avec un pays tiers de la CEE et sans concertation avec ses autres partenaires du marché commun, une restriction à l'importation de véhicules en provenance de ce pays, le gouvernement de la République française n'avait pas, en réalité, faussé le jeu de la libre concurrence à l'intérieur du territoire de la CEE en interdisant à ses ressortissants de pratiquer le commerce de véhicules par ailleurs librement admis à l'importation sur le territoire d'autres Etats membres et qu'il était parfaitement possible, une fois admis sur le territoire de ces Etats, de commercialiser sur le territoire de la République française" ;

Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que la société SidatFrance, est seule admise par le constructeur d'automobiles japonaises Toyota à certifier que les véhicules importés d en France métropolitaine et en Martinique sont conformes au prototype agrée par l'administration française ; que Z..., importateur en Martinique d'automobiles Toyota, est ainsi dans l'obligation de limiter le nombre d'automobiles importées au nombre de certificats de conformité qu'il reçoit de la société Sidat-France ; que pour passer outre cette obligation Z... a fabriqué à l'aide d'un montage photographique des faux certificats établis au nom de la société Sidat et a ainsi mis en circulation en Martinique plus de véhicules qu'il n'avait reçu de documents réguliers ; que Z... a été poursuivi pour faux et usage de faux en écriture privée ;

Attendu que pour écarter l'exception préjudicielle proposée avant toute défense au fond par Z... qui soutenait que le

contingentement établi par l'Administration et les importateurs d'automobiles japonaises pour limiter le nombre de véhicules de cette origine importés en Martinique était illégal comme contraire aux principes de la libre circulation des marchandises et de la libre concurrence au sein du marché commun européen, les juges du fond relèvent qu'à supposer établie, cette violation des règles communautaires, elle ne pouvait autoriser le prévenu à fabriquer de faux documents établis au nom de la société SidatFrance ; Attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel a justifié sa décision ; qu'en effet une exception préjudicielle n'est recevable que si elle est de nature à retirer au fait qui sert de base à la poursuite le caractère d'une infraction ;

Que dès lors, les moyens proposés ne peuvent être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard d conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Culié, Guerder conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;