Legislator Jurisprudence & Législation
90-80730 Généré par l'IA

Foreign National Drug Trafficker Expulsion Ban Upheld

Numéro de cause 90-80730
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant, a foreign national convicted of drug trafficking, appealed a final ban from national territory, arguing it violated anti-discrimination and expulsion treaty provisions which require a menace to public order distinct from the offense itself. The Court rejected the appeal, reasoning that the non-discrimination clause of the European Convention on Human Rights applies only to rights and freedoms recognized therein, not to the offense of drug trafficking, and that the applicable protocol allows for expulsion when necessary for public security, the prevention of criminal offenses, or the protection of public health or morals, which was deemed the case here, further noting that the imposition of such a ban is within the discretionary power of the lower courts.

Regeste Legislator

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Article L. 630-1 du Code de la santé publique, Article 591 et 593 du Code de procédure pénale, Article 66 al. 1 LTF; Foreign National Drug Trafficker Expulsion Ban Upheld: The Court rejected the appeal, reasoning that the non-discrimination clause of the European Convention on Human Rights applies only to rights and freedoms recognized therein, not to the offense of drug trafficking, and that the applicable protocol allows for expulsion when necessary for public security, the prevention of criminal offenses, or the protection of public health or morals, which was deemed the case here, further noting that the imposition of such a ban is within the discretionary power of the lower courts.

Mots-clés

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expulsion pénale commerce de stupéfiants protection des libertés ressortissants étrangers santé publique droit moral

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 630-1 du Code de la santé publique

This article was the legal basis cited by the lower court, which the Court of Cassation confirmed was correctly applied for imposing the definitive ban on entry into French territory.

Article 591 et 593 du Code de procédure pénale

These articles are cited in the means of cassation, but are generally procedural references related to the requirements for a valid appeal and decision, which are implicitly considered when rejecting the appeal.

Article 66 al. 1 LTF

This provision mandates the rejection of the appeal and the condemnation of the appellant to costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit août mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Graciano,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 30 octobre 1989, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à dixhuit mois d'emprisonnement et à une amende de 20 000 francs, a ordonné son maintien en détention et a prononcé l'interdiction définitive du territoire français ; Vu le mémoire produit ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2 3 du protocole n° 4 annexé à ladite Convention, 630-1 du Code de la santé publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué fait à de Sousa Y... interdiction définitive du territoire français ; " aux motifs que Sousa Y..., de nationalité portugaise a violé l'hospitalité du pays qui l'a recueilli et s'est rendu, par son comportement, indésirable sur le sol français, qu'il fera donc l'objet d'une interdiction définitive du territoire français, par application de l'article L. 630-1 du code de la santé publique ; " alors qu'il résulte des dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et notamment de son article 14 et de l'article 2 3 du protocole n° 4 annexé, qu'une mesure d'éloignement du territoire ne peut être poursuivie que si elle est nécessaire pour préserver l'ordre public d'une menace réelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société distinct du trouble à l'ordre social que constitue une infraction à la loi, qu'en se bornant à déclarer que le prévenu s'était rendu indésirable sur le territoire français, en raison de son comportement, la cour d'appel qui n'a pas justifié sa décision, par des considérations différentes de celles qui justifiaient les peines d'emprisonnement et d'amende, a entâché sa décision d'un manque de base légale au regard des dispositions susvisées " ;

Attendu qu'il ne saurait être fait grief à la cour d'appel d'avoir prononcé contre Graciano Y..., ressortissant portugais déclaré coupable d'un des délits prévus par l'article L. 627 du Code de la

santé publique, l'interdiction du territoire français par application des dispositions de l'article L. 630-1 du même Code ; Qu'en effet, l'interdiction de toute discrimination fondée notamment sur la race ou l'origine nationale, telle qu'elle est prévue par l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne concerne que la jouissance des droits et libertés reconnus dans ladite Convention, parmi lesquels ne figure évidemment pas le trafic de stupéfiants, et ne fait pas obstacle à d ce que l'interdiction définitive du territoire soit prononcée, en application de la loi nationale, contre un étranger reconnu coupable d'un tel trafic ; qu'au demeurant, l'article 2 3 du protocole N° 4 annexé à la même Convention permet au législateur d'un Etat démocratique d'interdire l'accès de son territoire à un étranger lorsque cette mesure est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l'ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ; que tel est le cas en l'espèce ;

Que par ailleurs, l'interdiction définitive du territoire français est une mesure dont le prononcé relève, dans les cas prévus par la loi, de la faculté discrétionnaire des juges du fond ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs,

REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Angevin, Souppe, Dardel, Fontaine, Hecquard, Blin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;