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90-80286 Généré par l'IA

Appellant v. State: Admissibility of Witness Oath and Reliance on Written Expert Reports

Numéro de cause 90-80286
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant, convicted of assassinations and sentenced to life imprisonment, appealed on the grounds that a key witness was improperly allowed to testify under oath despite potential incapacity, and that the trial court improperly based its refusal to order further investigation on written expert reports rather than oral testimony, thereby violating the principle of the orality of debates and the right to defense. The Court of Cassation rejected both grounds, finding that since no party objected to the witness swearing the oath, the appellant could not later claim error regarding the oath, and that the trial court could validly refer to the expert report after its content had been read aloud during the debates without objection, thus upholding the verdict as the procedure was regular and the penalty legally applied.

Regeste Legislator

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article 331 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Appellant v. State: Admissibility of Witness Oath and Reliance on Written Expert Reports: The Court of Cassation rejected both grounds, finding that since no party objected to the witness swearing the oath, the appellant could not later claim error regarding the oath, and that the trial court could validly refer to the expert report after its content had been read aloud during the debates without objection, thus upholding the verdict as the procedure was regular and the penalty legally applied.

Mots-clés

Généré par l'IA
témoin-expert motifs de cassation dépositions des parties fixation de la peine preuve libératoire droit à la vie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 331 du Code de procédure pénale
codedeprocédurepénale
REJETTE le pourvoi
This is the primary order dismissing the appeal.
Condamne le demandeur aux dépens
This provision concerns the imposition of legal costs following the rejection of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the primary order dismissing the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

This provision concerns the imposition of legal costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un août mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ANGEVIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... José,

contre l'arrêt de la cour d'assises du département des BOUCHESduRHONE, en date du 21 novembre 1989, qui, pour assassinats, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 28 et 34 du Code pénal, de l'article 331 du Code de procédure pénale, ensemble d violation des droits de la défense ; "en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que Z... a témoigné sous serment ; "alors que l'incapacité de ce témoin de déposer en justice sous la foi du serment résultait de l'extrait de casier judiciaire dont le président lui-même a ordonné le versement aux débats" ;

Attendu que le procèsverbal des débats énonce qu'avant la déposition de Bruno Z... le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, ordonné le versement aux débats du bulletin n° 1 de ce témoin, et que ce document a été communiqué à toutes les parties, et notamment à l'accusé ; "qu'aucune observation n'a été faite" ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que le témoin ait prêté serment malgré l'incapacité, au demeurant non établie dont il aurait été frappé en application des articles 28 et 34 du Code pénal, dès lors que ledit témoin a été entendu sous la foi du serment sans opposition de quiconque ;

Que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 315, 316 et 347 alinéa 3 du Code de procédure pénale, du principe de l'oralité des débats, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce qu'il résulte du procèsverbal des débats que pour refuser d'ordonner un supplément d'information, la cour a renvoyé aux conclusions de l'examen médical pratiqué par le docteur X... ; "alors qu'en se fondant sur les pièces de la procédure écrite, la Cour a méconnu le principe de l'oralité des débats" ;

Attendu qu'il résulte du procèsverbal des débats que le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a donné lecture des conclusions du rapport d'expertise du docteur X..., lequel était absent, et ce sans observation d'aucune des parties ; Attendu en cet état, que la Cour a pu, sans encourir les griefs du moyen, estimer, pour la rejeter, que la mesure sollicitée n'était pas nécessaire à la d manifestation de la vérité ; qu'il n'importe, à cet égard, que l'arrêt se soit référé aux conclusions de rapport d'expertise dont il avait été donné lecture ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Angevin conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Guilloux, Carlioz, Culié conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;