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90-80195 Généré par l'IA

Civil Party Appeal Regarding Jurisdiction Over Magistrate Complaint Dismissed

Numéro de cause 90-80195
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A civil party appealed a decision by the court of appeal chamber where it declared itself incompetent to hear a complaint with civil action filed against a magistrate for alleged offenses, including forgery and perjury, which the complainant had wrongly addressed to the Agen chamber of accusation invoking a specific procedural article. The highest court rejected the appeal, reasoning that the procedural article allowing a private party to file a complaint directly with the chamber of accusation only applies if that specific chamber has been designated as the investigative jurisdiction by the criminal chamber of the Court of Cassation, a condition that was not met in this instance.

Regeste Legislator

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Article 575 alinéa 2, 4° du Code de procédure pénale, Article 681 alinéa 3 du Code de procédure pénale, Article 681 alinéa 1er du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal Regarding Jurisdiction Over Magistrate Complaint Dismissed: The highest court rejected the appeal, reasoning that the procedural article allowing a private party to file a complaint directly with the chamber of accusation only applies if that specific chamber has been designated as the investigative jurisdiction by the criminal chamber of the Court of Cassation, a condition that was not met in this instance.

Mots-clés

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magistrat audition des parties dénonciation pénale conflit de compétence civile juridiction consulaire transmission pour cause d'incompétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 575 alinéa 2, 4° du Code de procédure pénale

This provision was cited in relation to the admissibility of the appeal (pourvoi).

Article 681 alinéa 3 du Code de procédure pénale

This article was discussed regarding the conditions under which a party can file a civil complaint before the Indictment Division, which was the core issue leading to the decision.

Article 681 alinéa 1er du Code de procédure pénale

This article was cited to justify the Indictment Division's finding of incompetence.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un août mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jacques, partie civile,

contre l'arrêt du 12 décembre 1989 par lequel la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS s'est déclarée incompétente pour connaître de sa plainte avec constitution de partie civile contre M. Pierre Y..., notamment des chefs de faux et de forfaiture ;

Vu l'article 575 alinéa 2, 4° du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit, visant à contester la décision d'incompétence ; d

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, se prévalant des dispositions de l'article 681 alinéa 3 du Code de procédure pénale, Jacques X... a adressé aux président et conseillers de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Agen une plainte avec constitution de partie civile contre M. Y..., magistrat, du chef de diverses infractions ;

Attendu que, pour se déclarer incompétente aux fins de recevoir cette plainte, la chambre d'accusation relève qu'elle n'a pas été désignée selon les dispositions de l'article 681 alinéa 1er du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont fait l'exacte application de la loi ; qu'en effet, l'article 681 alinéa 3 dudit Code n'autorise la partie lésée à se constituer partie civile devant la chambre d'accusation que si celle-ci a été désignée comme juridiction d'instruction par la chambre criminelle de la Cour de Cassation ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Guilloux, Carlioz, Culié conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Mazard V greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;