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89-83411 Généré par l'IA

President Convicted of Union Discrimination Despite Claimed Delegation of Authority

Numéro de cause 89-83411
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant, a company president, was convicted and sentenced for infringing upon the rights of staff delegates and engaging in union discrimination, appealing on the grounds that the lower court failed to examine his asserted delegation of power to a technical director, which he claimed should absolve him of criminal responsibility for intervening directly with employees. The appellate court upheld the conviction, reasoning that employee testimony established the president personally exerted pressure, threats of dismissal, and disciplinary transfers based on union affiliation or participation in staff delegate elections, rendering the issue of the alleged delegation of power irrelevant to his established direct involvement in the infractions.

Regeste Legislator

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article 593 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; President Convicted of Union Discrimination Despite Claimed Delegation of Authority: The appellate court upheld the conviction, reasoning that employee testimony established the president personally exerted pressure, threats of dismissal, and disciplinary transfers based on union affiliation or participation in staff delegate elections, rendering the issue of the alleged delegation of power irrelevant to his established direct involvement in the infractions.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorité disciplinaire délégation de pouvoir fixation de la peine népotisme responsabilité pénale responsabilité de l'administration

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 593 du Code de procédure pénale
codedeprocédurepénale
REJETTE le pourvoi
This is the final order disposing of the appeal, which is a rejection.
Condamne le demandeur aux dépens
This provision governs the imposition of court costs upon the losing party.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the final order disposing of the appeal, which is a rejection.

Condamne le demandeur aux dépens

This provision governs the imposition of court costs upon the losing party.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Yves,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, 4ème chambre, en date du 11 mai 1989, qui, pour atteinte à la libre désignation des délégués du personnel ou à l'exercice régulier de leurs fonctions et pour discrimination syndicale, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et 18 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 412-2, L. 472-1, L. 482-1, L. 425-1 à L. 425-3, L. 4122 et L. 481-3 du Code du travail, et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a refusé d'examiner l'existence et l'étendue de la délégation de pouvoir effectuée par le président-directeur général de la société SIDER au profit de Y... directeur d'une usine de ce groupe à Bonneuil-en-Valois, délégation dont le prévenu faisait état pour s'exonérer de sa responsabilité pénale, et d'avoir condamné X... du chef de prise en considération de l'appartenance syndicale pour arrêter certaines décisions concernant les salariés ; " au motif que X...

était intervenu directement auprès des salariés ; " alors qu'en cas de délégation de ses pouvoirs par le chef d'entreprise à un préposé investi par lui et pourvu de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour veiller à l'observation des dispositions en vigueur, une éventuelle infraction, notamment aux règles interdisant la prise en compte d'une appartenance syndicale, ne peut être retenue qu'à l'encontre du délégué et non du chef d'entreprise luimême :

qu'ainsi en refusant de rechercher, comme elle en était requise par voie de conclusions, si cette délégation de pouvoirs avait été effectivement donnée, la Cour a privé sa décision de base légale et omis de répondre aux conclusions de la défense " ; Attendu qu'Yves X..., président du conseil d'administration des sociétés Sider et Sider Fep, ayant été poursuivi du chef des infractions susvisées, la juridiction du second degré pour confirmer le jugement l'ayant déclaré coupable et pour écarter son argumentation selon laquelle il aurait délégué ses pouvoirs au directeur technique de l'établissement de BonneuilenValois, relate d'abord les témoignages de salariés attestant que X...

était personnellement " intervenu auprès d'eux pour les contraindre à quitter le syndicat auquel ils étaient affiliés ou pour les sanctionner en raison de cette appartenance " ; qu'elle énonce ensuite notamment que, " sans qu'il soit nécessaire d'analyser... la délégation de pouvoirs dont aurait bénéficié " le directeur technique qui a d'ailleurs contesté l'existence d'une telle délégation, il est établi " que X... a directement exercé des pressions auprès de plusieurs ouvriers en employant la menace de licenciement ou celle d'expulsion, en décidant des mutations d'office de caractère disciplinaire, et ce, tant en raison de " leur " appartenance syndicale... que de leur souhait... de participer à l'élection de délégués du personnel " ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs qui caractérisent la part prise par le prévenu dans la commission des infractions reprochées, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen, lequel ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Dumont conseiller rapporteur, Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Massé, Alphand conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;