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89-82151 Généré par l'IA

Appeal Regarding Assault on a Magistrate at Court Registry

Numéro de cause 89-82151
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant was convicted for violence against a public official, specifically for violently punching the president of a commercial court after consulting a file concerning his own judicial liquidation, and the appeal argued that the conviction under the relevant penal code article was flawed because the court failed to explicitly state the violence occurred during or on the occasion of the magistrate's duties. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court's detailed findings—that the appellant confronted and immediately struck the magistrate after confirming his identity following a consultation at the court registry—sufficiently established all material and intentional elements of the offense, thereby providing a legal basis for the decision.

Regeste Legislator

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articles 228 du Code pénal, article 228 du Code pénal, Art. 228 du Code pénal, Art. 591 et 593 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Appeal Regarding Assault on a Magistrate at Court Registry: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court's detailed findings—that the appellant confronted and immediately struck the magistrate after confirming his identity following a consultation at the court registry—sufficiently established all material and intentional elements of the offense, thereby providing a legal basis for the decision.

Mots-clés

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magistrat violence ou menace contre les autorités motifs de cassation infractions de violence fonctionnaire public infractions contre l'autorité publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 228 du Code pénal

The provision used to uphold the conviction for violence against a magistrate.

Art. 591 et 593 du Code de procédure pénale

Cited in the rejected ground of appeal concerning the statement of reasons, implying they were relevant to the procedural regularity assessment.

REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the appeal by rejection.

Condamne le demandeur aux dépens

The final order imposing costs on the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Alain

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 7 mars 1989 qui, pour violences à dépositaire de l'autorité et de la force publique, coups et blessures volontaires sur la personne d'un agent de la force publique, rébellion et transport d'arme de 6ème catégorie, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 12 avec sursis, et a prononcé la confiscation de l'arme ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 228 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Alain X... à la peine de 18 mois d'emprisonnement, dont douze avec sursis, pour coups et blessures volontaires sur la personne d'un magistrat ;

"aux motif que, "quel que soit le sentiment d'injustice qu'un plaideur peut éprouver à la suite d'un échec, il est inadmissible qu'il use, à l'égard d'un magistrat ayant rendu la décision qu'il critique, de violences physiques, alors qu'il lui appartient de contester légalement ladite décision par une voie de recours, s'il le désire" (cf. arrêt attaqué, p. 9, 3ème attendu) ;

"alors que le délit prévu et réprimé par l'article 228, alinéa premier, du Code pénal nécessite que les coups aient été portés à un magistrat dans l'exercice de ses fonctions, ou encore à l'occasion de l'exercice de ces mêmes fonctions ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cet élément, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte tant de l'arrêt attaqué que du jugement qu'il confirme sur la culpabilité qu'Alain X..., après avoir consulté au greffe du tribunal de commerce de Bayonne, un dossier (de liquidation judiciaire) le concernant, a rencontré le président de ce tribunal, l'a suivi puis interpellé en lui demandant "s'il était bien le président du tribunal de commerce et devant la réponse affirmative du magistrat lui portait un très violent coup de poing à la lèvre et sur le bas du nez" ;

Attendu que les juges du second degré énoncent que X... a reconnu avoir porté une gifle au président du tribunal de commerce, en expliquant son geste "par le ressentiment qu'il nourrissait à l'égard de cette juridiction" ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations et constatations la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit prévu et réprimé par l'article 228 du Code pénal et, sans insuffisance, donné une base légale à sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guilloux, Alphand conseillers de la chambre, Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;