Civil Party v. Accused (Suborning Witnesses)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe civil party appealed a decision by the Court of Appeal that acquitted an individual of suborning witnesses, based on the allegation that the accused advised two women to inflict bruises upon themselves to support a complaint they planned to file. The appellate court reasoned that the accusations relied solely on the uncorroborated testimony of one woman, finding that preparing a draft complaint did not inherently prove the alleged staging of injuries, which created a doubt regarding the facts. The Court of Cassation upheld the acquittal, ruling that the lower court's decision was sufficiently reasoned as it was based on its sovereign assessment of the evidence presented.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 365 du Code pénal, Art. 593 du Code de procédure pénale, Art. 365 du Code pénal, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Civil Party v. Accused (Suborning Witnesses): The appellate court reasoned that the accusations relied solely on the uncorroborated testimony of one woman, finding that preparing a draft complaint did not inherently prove the alleged staging of injuries, which created a doubt regarding the facts. The Court of Cassation upheld the acquittal, ruling that the lower court's decision was sufficiently reasoned as it was based on its sovereign assessment of the evidence presented.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited in the grounds of the appeal which was rejected, implying the appellate decision met the required standard, although the rejection itself is the final order.
This provision defines the offense of subornation of witnesses, which was the subject of the acquittal confirmed by the final rejection of the appeal.
This is the substantive final order dismissing the appeal.
This provision mandates the penalty regarding costs included in the final orders.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de Me CHOUCROY et de Me LUC-THALER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Jean, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 7 novembre 1988 qui, après avoir relaxé Gérard A... du chef de subornation de témoins, l'a débouté de sa demande ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 365 du Code pénal, 593 du Code de d procédure pénale, défaut de réponses à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a relaxé A... du chef de subornation de témoins ; " aux motifs que la prévention est essentiellement fondée sur les affirmations de Pierrette B..., selon lesquelles A... a conseillé à elle-même ainsi qu'à Béatrice X..., de se faire des hématomes pour accréditer la plainte qu'il leur proposait de déposer contre Z... ; que ces déclarations ne sont corroborées par aucun autre témoignage, et en particulier celui de Béatrice X... ; que la rédaction d'un modèle de plainte n'implique pas pour cela la mise en scène qui lui était reprochée, d'autant que ce document annexé au dossier ne porte pas mention des coups qu'il aurait suggérés ; qu'il existe, en conséquence un doute sur la réalité des faits qui lui sont imputés ; " alors qu'encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui relaxe un prévenu des fins de la poursuite du chef de subornation de témoins sans répondre aux conclusions du demandeur, reprenant intégralement les motifs de l'arrêt de renvoi et desquels il résultait que le caractère mensonger de l'existence d'une blessure imputable à Z... était établi, que A... avait fait des déclarations contradictoires et exercé des pressions sur le témoin, caractérisées tant par le coup de téléphone donné à un ami pour obtenir un conseil, que par l'invitation faite à la " victime " de se fabriquer elle-même des traces de coups et par le fait de l'avoir accompagnée à l'hôpital pour faire constater l'hématome ainsi fabriqué, enfin, la rédaction d'un modèle de plainte constatant des violences qu'il savait inexistantes, tous éléments propres à établir la subornation de témoins " ;
Attendu que pour relaxer Gérard A..., poursuivi pour subornation de témoins, la cour d'appel énonce que la prévention est essentiellement fondée sur les affirmations de Pierrette B..., selon lesquelles le prévenu lui aurait conseillé ainsi qu'à Béatrice X... de se faire des hématomes pour accréditer la plainte qu'il leur proposait de déposer contre Jean Z... ; que ces déclarations ne sont corroborées par aucun autre témoignage ; que la rédaction d'un modèle de plainte n'implique pas pour cela une mise en scène d'autant que ce document annexé au dossier ne porte pas mention des coups qu'il aurait suggérés ; qu'elle en déduit qu'il existe un doute sur la réalité des faits qui lui sont imputés ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations fondées sur l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve qui leur étaient soumis, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel doit dès lors être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Blin conseillers de la chambre, Louise, Bayet, Mme Bregeon, M. Maron conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.