Facility Operation Violations and Amnesty Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe defendant was convicted by the court of appeal for operating a classified facility without complying with a prefectural order, operating without declaration, and violating departmental health regulations, resulting in a suspended prison sentence and fines. The Supreme Court ruled that the two contraventions (less serious offenses) must be declared amnestied under a law dated July 20, 1988, as they occurred before May 22, 1988, thereby extinguishing the public action for those specific charges. However, the appeal concerning the felony conviction and civil interests was rejected because the defendant's personal submission did not cite any specific violated law or present any legal argument, failing to meet the formal requirements for review under procedural code article 590.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 590 du Code de procédure pénale, article 1er de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie, Condamne la demanderesse aux dépens; Facility Operation Violations and Amnesty Ruling: The Supreme Court ruled that the two contraventions (less serious offenses) must be declared amnestied under a law dated July 20, 1988, as they occurred before May 22, 1988, thereby extinguishing the public action for those specific charges. However, the appeal concerning the felony conviction and civil interests was rejected because the defendant's personal submission did not cite any specific violated law or present any legal argument, failing to meet the formal requirements for review under procedural code article 590.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to declare the public action extinguished concerning the two infractions (contraventions).
This provision was cited as the reason for rejecting the appeal concerning the crime (délit) and civil interests because the submitted brief did not meet the required conditions.
This phrase in the dispositive orders the applicant to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michelle
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 4 février 1988 qui pour exploitation d'une installation classée sans se conformer à un arrêté préfectoral, exploitation d'une installation classée sans déclaration et infraction au règlement sanitaire départemental, l'a condamnée à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et à 2 amendes de 500 francs chacune ainsi qu'à des réparations civiles ;
Attendu que les deux contraventions reprochées au prévenu ont été commises avant le 22 mai 1988 et entrent, dès lors, dans les prévisions de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ; qu'il y a donc lieu de déclarer l'action publique éteinte en ce qui les concerne ;
Mais attendu que le pourvoi doit être examiné en ce qu'il concerne le délit et les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Attendu que ledit mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun moyen de droit ; qu'ainsi ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
DECLARE l'action publique éteinte en ce qui concerne les deux contraventions ;
REJETTE le pourvoi pour le surplus ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller référendaire rapporteur, MM. Charles Petit, Malibert, Guth, Guilloux, Blin conseillers de la chambre, M. Azibert conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;