Cassation Rejects Appeal on Attempted Fraud Indictment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal against a decision by the Paris Court of Appeal that sent the appellant to trial for attempted fraud, dismissing the first ground concerning the composition of the deciding chamber by confirming that the presiding judge was duly appointed according to the relevant procedural rules. The second ground, which challenged the finding of sufficient evidence for attempted fraud based on presenting forged documents to the court, was deemed inadmissible because the statements contested were provisional findings not constituting a final ruling that would preclude the trial court from modifying them.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 574 du Code de procédure pénale, articles 405 du Code pénal, Article 593 du Code de procédure pénale, Article 405 du Code pénal, Article 191 alinéa 3 du Code de procédure pénale, Article R. 213-4 du Code de l'organisation judiciaire; Cassation Rejects Appeal on Attempted Fraud Indictment: The second ground, which challenged the finding of sufficient evidence for attempted fraud based on presenting forged documents to the court, was deemed inadmissible because the statements contested were provisional findings not constituting a final ruling that would preclude the trial court from modifying them.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited prior to the review of the grounds for appeal, implying it governs the procedure for the cassation appeal itself.
This article was cited in relation to the second ground of appeal concerning the lack of grounds/legal basis for the decision.
This article was cited in relation to the second ground of appeal concerning the alleged attempted fraud (escroquerie).
This article was referenced to confirm the legitimacy of the composition of the chamber that rendered the decision being appealed.
This article was cited in relation to the first ground of appeal concerning the composition of the court.
The court ordered the appellant to pay the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel -
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 12 janvier 1988, qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de tentative d'escroquerie ;
Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles R. 213-4 et suivants du Code de l'organisation judiciaire, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué porte que lors des débats et du délibéré, la Cour était composée de M. Skop conseiller faisant fonctions de président, M. Cambos conseiller, M. Dupertuys conseiller ;
"alors qu'il est constaté qu'à l'audience des débats, la Cour était présidée par M. Skop, conseiller faisant fonctions de président, sans qu'il soit précisé ni la qualité ni le mode de désignation de ce magistrat appelé à remplacer le titulaire" ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal régulièrement produit que M. Skop, conseiller, qui présidait la chambre d'accusation ayant rendu l'arrêt attaqué, avait, par délibération en date du 16 septembre 1987 de l'assemblée générale des magistrats du siège, été désigné pour présider la chambre d'accusation par application de l'article 191 alinéa 3 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction alors applicable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la chambre d'accusation a dit "qu'il existe, contre Sauton, charges suffisantes d'avoir sur le territoire national, depuis temps non couvert par la prescription, en présentant à la justice, de mauvaise foi, des documents mensongers forgés par lui, tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, et d'avoir par ce moyen tenté d'escroquer partie de la fortune d'autrui" ;
"alors que d'une part la loi fait obligation aux juges d'appuyer leur décision sur des motifs suffisants et susceptibles de permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; qu'ainsi la chambre d'accusation n'a pu, sans violer la loi, décider que la présentation à la justice, par Sauton, de documents mensongers forgés par lui avait été faite "de mauvaise foi" en l'absence de toute motivation à cet égard, et sans même répondre aux moyens pertinents du mémoire de Sauton sur ce point ;
"alors que, d'autre part, pour qu'il y ait escroquerie, l'acte mensonger produit doit avoir une force probante, et qu'un état dressé par le demandeur lui-même et énumérant des remboursements de frais qu'il prétend lui être dus, état dont le juge civil a notamment pour mission de déterminer la valeur probante, ne saurait, même si cet état est mensonger, caractériser à lui seul le délit d'escroquerie ou sa tentative en l'absence de toute manoeuvre extérieure destinée à tromper le juge ou la partie adverse" ;
Attendu que les griefs formulés reviennent à critiquer les énonciations de l'arrêt attaqué relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre le prévenu et à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis ; que lesdites énonciations ne contenant aucune disposition définitive que le tribunal correctionnel n'aura pas le pouvoir de modifier, ce moyen n'est pas recevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Hébrard conseiller rapporteur, Tacchella, Souppe, Hecquard, Guilloux, Blin conseillers de la chambre, M. Bayet, Mme Bregeon conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;