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88-80048 Généré par l'IA

Civil Party Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing

Numéro de cause 88-80048
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A civil party appealed a court of appeal decision that acquitted the defendant of public defamation and ordered the civil party to pay damages to the defendant, but the Supreme Court declared the appeal inadmissible because it was filed outside the three-day statutory deadline, which, according to established case law regarding Article 59 of the 1881 law, began on the date the ruling was pronounced (December 17, 1987), and the appeal was lodged on December 21, 1987, making it untimely.

Regeste Legislator

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article 801 du Code de procédure pénale, article 59 de la loi du 29 juillet 1881; Civil Party Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing: A civil party appealed a court of appeal decision that acquitted the defendant of public defamation and ordered the civil party to pay damages to the defendant, but the Supreme Court declared the appeal inadmissible because it was filed outside the three-day statutory deadline, which, according to established case law regarding Article 59 of the 1881 law, began on the date the ruling was pronounced (December 17, 1987), and the appeal was lodged on December 21, 1987, making it untimely.

Mots-clés

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dépôt tardif délai légal violation des droits de partie diffamation article du CPC décision préjudicielle attaquable

Dispositions légales citées

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article 801 du Code de procédure pénale
This article is mentioned in conjunction with Article 59 to confirm the applicable procedural deadline for the appeal.
article 59 de la loi du 29 juillet 1881
This article establishes the three-day deadline for filing an appeal, the expiration of which justifies the declaration of inadmissibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 59 de la loi du 29 juillet 1881

This article establishes the three-day deadline for filing an appeal, the expiration of which justifies the declaration of inadmissibility.

article 801 du Code de procédure pénale

This article is mentioned in conjunction with Article 59 to confirm the applicable procedural deadline for the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE, les observations de Me ROUE-VILLENEUVE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- "LIGUE INTERNATIONALE CONTRE LE RACISME ET L'ANTISEMITISME", partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre des appels correctionnels, du 17 décembre 1987 qui, après avoir relaxé X... du chef de diffamation publique envers particulier, l'a déboutée de son action civile et l'a condamnée à des dommages et intérêts envers le prévenu ;

Vu le mémoire produit ;

Sur la recevabilité du pourvoi ;

Attendu que selon l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881 auquel l'article 801 du Code de procédure pénale n'a apporté aucune modification, le pourvoi en cassation doit être formé dans les trois jours, que ce délai n'est pas franc ; que par suite le pourvoi formé plus de trois jours après celui où l'arrêt a été rendu, est tardif ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les débats ont eu lieu à l'audience du 26 novembre 1987 à laquelle la partie civile était représentée par son conseil ; que "l'affaire a été mise en délibéré, toutes les parties ont été avisées de ce que la décision serait rendue à l'audience du 17 décembre 1987" ; qu'à cette date l'arrêt a été effectivement prononcé ;

Qu'il s'ensuit que la partie civile disposait d'un délai de trois jours à compter dudit prononcé ; que cependant la déclaration de pourvoi a été faite au greffe de la cour d'appel le lundi 21 décembre 1987 après l'expiration du délai ; que dès lors le pourvoi n'est pas recevable ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE

Condamne la demanderesse aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : MM. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Fontaine conseiller rapporteur, Zambeaux, Dumont, Milleville, Blin conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;