Civil Party Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA civil party appealed a court of appeal decision that acquitted the defendant of public defamation and ordered the civil party to pay damages to the defendant, but the Supreme Court declared the appeal inadmissible because it was filed outside the three-day statutory deadline, which, according to established case law regarding Article 59 of the 1881 law, began on the date the ruling was pronounced (December 17, 1987), and the appeal was lodged on December 21, 1987, making it untimely.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 801 du Code de procédure pénale, article 59 de la loi du 29 juillet 1881; Civil Party Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing: A civil party appealed a court of appeal decision that acquitted the defendant of public defamation and ordered the civil party to pay damages to the defendant, but the Supreme Court declared the appeal inadmissible because it was filed outside the three-day statutory deadline, which, according to established case law regarding Article 59 of the 1881 law, began on the date the ruling was pronounced (December 17, 1987), and the appeal was lodged on December 21, 1987, making it untimely.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the three-day deadline for filing an appeal, the expiration of which justifies the declaration of inadmissibility.
This article is mentioned in conjunction with Article 59 to confirm the applicable procedural deadline for the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE, les observations de Me ROUE-VILLENEUVE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- "LIGUE INTERNATIONALE CONTRE LE RACISME ET L'ANTISEMITISME", partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre des appels correctionnels, du 17 décembre 1987 qui, après avoir relaxé X... du chef de diffamation publique envers particulier, l'a déboutée de son action civile et l'a condamnée à des dommages et intérêts envers le prévenu ;
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que selon l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881 auquel l'article 801 du Code de procédure pénale n'a apporté aucune modification, le pourvoi en cassation doit être formé dans les trois jours, que ce délai n'est pas franc ; que par suite le pourvoi formé plus de trois jours après celui où l'arrêt a été rendu, est tardif ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les débats ont eu lieu à l'audience du 26 novembre 1987 à laquelle la partie civile était représentée par son conseil ; que "l'affaire a été mise en délibéré, toutes les parties ont été avisées de ce que la décision serait rendue à l'audience du 17 décembre 1987" ; qu'à cette date l'arrêt a été effectivement prononcé ;
Qu'il s'ensuit que la partie civile disposait d'un délai de trois jours à compter dudit prononcé ; que cependant la déclaration de pourvoi a été faite au greffe de la cour d'appel le lundi 21 décembre 1987 après l'expiration du délai ; que dès lors le pourvoi n'est pas recevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Fontaine conseiller rapporteur, Zambeaux, Dumont, Milleville, Blin conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;