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89-83241 Généré par l'IA

Misuse of Assets and Fraudulent Insolvency Appeals Rejected for Formal Deficiencies

Numéro de cause 89-83241
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The civil parties appealed a Parisian Court of Appeal decision that confirmed a partial decision of non-suit in proceedings against two individuals charged with misuse of company assets and fraudulent insolvency; however, the Court of Cassation rejected both appeals because the submitted document, referred to as a "mémoire" and signed only by a lawyer practicing before the Paris Bar, did not meet the formal requirements of articles 584 and 585 of the Code of Criminal Procedure as it lacked the required signature of either the parties themselves or an advocate before the high courts, thus failing to properly seize the Court of Cassation with any substantive grounds for review.

Regeste Legislator

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584 et 585 du Code de procédure pénale, REJETTE les pourvois; Misuse of Assets and Fraudulent Insolvency Appeals Rejected for Formal Deficiencies: The civil parties appealed a Parisian Court of Appeal decision that confirmed a partial decision of non-suit in proceedings against two individuals charged with misuse of company assets and fraudulent insolvency; however, the Court of Cassation rejected both appeals because the submitted document, referred to as a "mémoire" and signed only by a lawyer practicing before the Paris Bar, did not meet the formal requirements of articles 584 and 585 of the Code of Criminal Procedure as it lacked the required signature of either the parties themselves or an advocate before the high courts, thus failing to properly seize the Court of Cassation with any substantive grounds for review.

Mots-clés

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absence de signature insolvabilité motifs de cassation code de procédure civile preuve insuffisante d'aggravation médicale abus de droit

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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584 et 585 du Code de procédure pénale

The document filed by the parties civiles did not constitute a valid appeal memorandum according to these articles, leading to the dismissal of the appeals.

REJETTE les pourvois

This is the main operative part of the final order, dismissing the appeals.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUTH et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

Statuant sur les pourvois formés par :

X... Carole,

LA SOCIETE SOMARCO INTERNATIONAL,

parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS du 2 mai 1989, qui dans une procédure suivie contre Y... Jacques et Z... Odette, des chefs d'abus de biens sociaux et d'organisation frauduleuse d'insolvabilité, a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire personnel produit commun aux deux demanderesses ;

Attendu que Carole X... et la société Somarco International ont déposé au greffe de la cour d'appel une pièce qualifiée " mémoire " signée d'un avocat au barreau de Paris ;

Attendu, dès lors, que le document susvisé qui n'est signé ni des demandeurs ni d'un avocat aux conseils ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir et ne saurait constituer un mémoire au sens des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois

Condamne les demanderesses aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guth conseiller rapporteur, Diémer, Malibert, Guilloux, Massé, Alphand conseillers de la chambre, Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.