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89-83074 Généré par l'IA

Appellant v. State: Indecent Assault Sentence Appeal Rejection

Numéro de cause 89-83074
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant sought to overturn a four-year prison sentence and arrest warrant imposed by the Court of Appeal for indecent assault against a minor under 15, arguing that the appellate ruling contained contradictory statements regarding his presence at the hearing and alleging procedural error because the prosecution spoke last, violating the right of the defendant or counsel to speak last. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellant could not rely on the merely material error regarding his attendance since he did not dispute being validly tried in absentia under the relevant procedural article, and concluded that the judgment was regular in form, with the facts duly assessed by the lower court justifying the conviction and sentence.

Regeste Legislator

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article 410 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Appellant v. State: Indecent Assault Sentence Appeal Rejection: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellant could not rely on the merely material error regarding his attendance since he did not dispute being validly tried in absentia under the relevant procedural article, and concluded that the judgment was regular in form, with the facts duly assessed by the lower court justifying the conviction and sentence.

Mots-clés

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voies de fait droit d'être arrêté recours contre décision de renvoi infraction sexuelle jugement par défaut droits procéduraux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order dismissing the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Olivier

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE rendu le 3 mars 1989 en matière correctionnelle qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'attentat à la pudeur sans violence ni contrainte sur mineur de 15 ans, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement et a décerné mandat d'arrêt contre lui ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 410, 513 et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que X... a été condamné des chefs de la prévention ;

" alors d'une part que l'arrêt porte successivement que " le président a interrogé le prévenu qui a répondu aux interpellations à lui adressées ", puis : que " le prévenu ne comparaît pas bien que régulièrement cité à sa personne " ; que ces constatations contradictoires, chacune valable jusqu'à inscription de faux, ne permettent pas à la Cour de Cassation de vérifier la régularité de la procédure ;

" alors d'autre part que l'arrêt attaqué porte des mentions d'où il résulte que le ministère public a été entendu le dernier ; que si X... était présent à l'audience ce que les mentions contradictoires visées à la première branche laissent incertain-l'arrêt attaqué a violé la règle selon laquelle le prévenu ou son conseil ont toujours la parole les derniers " ;

Attendu que le demandeur au pourvoi, qui ne conteste pas avoir été régulièrement jugé en son absence par les juges du second degré suivant la procédure prévue par l'article 410 du Code de procédure pénale, ne saurait tirer argument de l'erreur purement matérielle visée au moyen ;

Attendu que l'arrêt est régulier en la forme et que les faits souverainement appréciés par les juges du fond justifient la qualification retenue et la peine prononcée ;

REJETTE le pourvoi

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, Souppe, Gondre, Hébrard, ç Hecquard, Alphand conseillers de la chambre, Bayet, Mme Bregeon conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.