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85-94719 Généré par l'IA

Stolen Goods and Forgery Appeal Inadmissibility Upheld Due to Valid Service to Mayor's Office

Numéro de cause 85-94719
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The defendant appealed the declaration of inadmissibility of his appeal against a judgment of iterative default for receiving stolen goods and check forgery, asserting the signification of the judgment to the mayor's office on February 17, 1983, was null due to the lack of a certificate of unsuccessful search and that the appeal delay computation under Article 558 of the Code of Criminal Procedure required a signed acknowledgment of receipt for signification, not just citation. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the signification to the mayor's office was regular because the bailiff verified the domicile, and although the acknowledgment of receipt was unsigned, the registered letter was presented twice with notice of holding at the post office before being returned, meaning the appellant was responsible for collecting the mail and thus the appeal deadline was correctly calculated from the date of signification to the mayor's office.

Regeste Legislator

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article 558 du Code de procédure pénale, Art. 558 du Code de procédure pénale, Art. 438 du Code de procédure pénale; Stolen Goods and Forgery Appeal Inadmissibility Upheld Due to Valid Service to Mayor's Office: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the signification to the mayor's office was regular because the bailiff verified the domicile, and although the acknowledgment of receipt was unsigned, the registered letter was presented twice with notice of holding at the post office before being returned, meaning the appellant was responsible for collecting the mail and thus the appeal deadline was correctly calculated from the date of signification to the mayor's office.

Mots-clés

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recel notification par huissier procédure de faux code de procédure pénale validité de la notification postale action mobilière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 558 du Code de procédure pénale

This provision was central to the debate regarding the validity of the judgment's notification (signification) and the calculation of the appeal deadline.

Art. 438 du Code de procédure pénale

This provision was cited in the appellant's sole ground of appeal concerning the timeliness and validity of the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Manuel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 3 juillet 1985, qui a déclaré irrecevable son appel interjeté contre un jugement d'itératif défaut rendu le 26 mai 1982 par le tribunal correctionnel de PARIS dans une procédure suivie contre lui des chefs de recel de vol et falsification de chèques ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 438 et 558 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable comme tardif l'appel de X... ; " aux motifs qu'aucun texte de procédure pénale n'exige que le décompte du délai d'appel se fasse à compter de la date de signature de l'avis de réception ; que si l'article 558 in fine du Code de procédure pénale renferme cette exigence pour que l'exploit produise les effets visés à l'alinéa 4 de cet article, encore faut-il observer que ce texte se place dans l'hypothèse d'une citation à comparaître ; que la rédaction de cet article n'autorise pas son extrapolation au cas de signification ; " alors, d'une part, que la signification du jugement d'itératif défaut délivrée à mairie le 17 février 1983 est nulle pour n'avoir pas été précédée d'un procès-verbal de recherches infructueuses ; " alors, d'autre part, que selon l'article 558 du Code de procédure pénale, lorsqu'il résulte de l'avis de réception, signé par l'intéressé, que celui-ci a reçu la lettre recommandée de l'huissier, l'exploit remis à la mairie produit les mêmes effets que s'il avait été délivré à personne ; que, contrairement à ce qu'affirme l'arrêt attaqué, il résulte des termes mêmes de l'article 558 que celui-ci trouve application lorsque l'exploit est une signification de jugement rendu par itératif défaut, de sorte qu'à défaut d'avis de réception, la signification est irrégulière " ;

Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté par X... le 10 octobre 1984 contre un jugement d'itératif défaut prononcé le 26 mai 1982 et signifié en mairie le 17 février 1983 ; Attendu, d'une part, qu'il ressort des mentions de l'exploit de signification, faisant foi jusqu'à inscription de faux, que l'huissier a vérifié l'exactitude du domicile du demandeur ; Attendu, d'autre part, qu'il résulte des pièces de procédure que, si l'avis de réception joint à l'acte de signification n'est pas signé par le destinataire de la lettre recommandée de l'huissier, en date du 17 février 1983, celle-ci porte mention de deux présentations au domicile de l'intéressé avec avis de mise en instance au bureau de poste, avant son renvoi à l'expéditeur le 9 mars 1983 ;

Que, dès lors, en déclarant régulière la signification du jugement faite en mairie le 17 février 1983, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; Qu'en effet, il appartenait au demandeur, qui, au demeurant, n'a pas justifié de circonstances exceptionnelles l'ayant mis dans l'impossibilité de le faire, de retirer à la poste la lettre recommandée qui lui était adressée ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;