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85-93891 Généré par l'IA

Destruction of Property Appeal Rejection

Numéro de cause 85-93891
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual was convicted by the court of appeal of Saint-Denis de la Réunion for the willful destruction or deterioration of another's real property, specifically a cinder block wall, based on the declarations of the victim and the defendant, despite the defendant's denials. The Supreme Court rejected the appeal because the appellant's sole ground for cassation challenged the trial judges' sovereign assessment of the evidence presented during the adversarial proceedings, which constituted a matter of fact beyond the scope of review, and found the appellate decision to be formally regular.

Regeste Legislator

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Code pénal, Code de procédure pénale, 593 du Code de procédure pénale; Destruction of Property Appeal Rejection: The Supreme Court rejected the appeal because the appellant's sole ground for cassation challenged the trial judges' sovereign assessment of the evidence presented during the adversarial proceedings, which constituted a matter of fact beyond the scope of review, and found the appellate decision to be formally regular.

Mots-clés

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fortune immobilière motifs de cassation crime contre les biens ordre de démolition motif de révision qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Code pénal

The court rejected the appeal, thereby upholding the conviction based on the cited provision in the indictment which was ultimately confirmed by the rejection of the appeal.

Code de procédure pénale

Cited in the rejected ground of appeal, relating to the requirement for reasoning in the decision.

593 du Code de procédure pénale

Cited in the rejected ground of appeal, relating to the requirement for reasoning in the decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Germaine,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, chambre correctionnelle, en date du 20 juin 1985, qui, pour destruction ou détérioration volontaires d'un bien immobilier appartenant à autrui, l'a condamnée à 800 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 434 alinéa 1er du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

Attendu que pour déclarer Germaine X..., malgré ses dénégations, coupable de destruction ou détérioration d'un bien immobilier appartenant à Y..., en l'espèce un mur de parpaings, par application de l'article 434 alinéa 1er du Code pénal visé dans la citation, la cour d'appel se fonde sur les déclarations de la victime et de la prévenue ;

Attendu que le moyen, qui se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges, des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Bonneau conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Louise conseiller référendaire rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Massé conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;