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85-93426 Généré par l'IA

Employer Culpable Negligence in Fatal Accident and Extinguished Inspection Offense

Numéro de cause 85-93426
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court considered an appeal against a conviction for involuntary manslaughter and failure to maintain a technical inspection for a work vehicle which resulted in a fatality. The appellate court had found the employer guilty of involuntary manslaughter based on culpable negligence for failing to personally ensure the repair of the truck's braking system and allowing the use of an uninspected vehicle, despite providing parts to a competent employee for the repair. The highest court ruled that the employer has a personal duty to ensure worker safety, and the penal code does not require the fault to be the exclusive cause of the accident, thus rejecting the argument that the employee's fault broke the chain of causation or that the employer was not personally at fault. However, the court declared the public action extinguished regarding the failure to maintain the technical inspection due to a subsequent amnesty law.

Regeste Legislator

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articles 319 du Code pénal, article 319 du Code pénal, REJETTE le pourvoi pour le surplus, Condamne le demandeur aux dépens; Employer Culpable Negligence in Fatal Accident and Extinguished Inspection Offense: The appellate court had found the employer guilty of involuntary manslaughter based on culpable negligence for failing to personally ensure the repair of the truck's braking system and allowing the use of an uninspected vehicle, despite providing parts to a competent employee for the repair. The highest court ruled that the employer has a personal duty to ensure worker safety, and the penal code does not require the fault to be the exclusive cause of the accident, thus rejecting the argument that the employee's fault broke the chain of causation or that the employer was not personally at fault. However, the court declared the public action extinguished regarding the failure to maintain the technical inspection due to a subsequent amnesty law.

Mots-clés

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accident mortel contrôle obligatoire cause de la demande négligence grave accident du travail responsabilité de l'assureur-accidents

Dispositions légales citées

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articles 319 du Code pénal
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
article 319 du Code pénal
au regard de l'article 319 du Code pénal ;
REJETTE le pourvoi pour le surplus
This is the main order rejecting the appeal regarding the remaining conviction (involuntary homicide).
Condamne le demandeur aux dépens
This order imposes the costs of the proceedings on the appellant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi pour le surplus

This is the main order rejecting the appeal regarding the remaining conviction (involuntary homicide).

Déclare l'action publique éteinte en ce qui concerne le défaut de visite technique

This order declares the extinction of the public action for the offense of failure to perform a technical inspection, based on amnesty.

Condamne le demandeur aux dépens

This order imposes the costs of the proceedings on the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de Me CELICE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Jean-Baptiste,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 7 juin 1985, qui, pour homicide involontaire et défaut de visite technique, l'a condamné à 3 000 francs d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu que le défaut de visite technique reproché à Y... est devenu, par suite de l'entrée en vigueur du décret du 18 septembre 1986, une contravention ; qu'il entre en conséquence dans les prévisions de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ; que dès lors l'action publique de ce chef se trouve éteinte à l'égard du demandeur ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Y... coupable du délit d'homicide involontaire ;

"aux motifs qu'il aurait commis une négligence coupable génératrice de l'accident de X... en ne s'assurant pas personnellement de la remise en état du système de freinage du camion utilisé par la victime, qu'il aurait commis une imprudence en laissant ses salariés utiliser, même occasionnellement, le véhicule en cause qui n'avait pas été présenté à la visite technique depuis décembre 1980 et que "le fait que les pièces nécessaires à la remise en état du frein à main de ce véhicule avaient été mises à la disposition de Jacques X... n'est pas de nature à écarter la prévention dont fait l'objet Jean-Baptiste Y..., dès lors que la présence desdites pièces dans l'atelier aurait dû, au contraire, attirer son attention, d'autant qu'il a déclaré lui-même que Jacques X..., de par son acharnement au travail, oubliait parfois "certaines règles élémentaires de sécurité" ;

"alors, d'une part, qu'ayant constaté que Y... avait confié à un salarié compétent la mission de réparer le système de freinage défectueux du véhicule impliqué dans l'accident et qu'il lui avait fourni tout le matériel nécessaires pour réaliser cette réparation, la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute personnelle de l'employeur qui ne peut être tenu de vérifier constamment que toutes ses instructions sont bien exécutées et n'a pas dans ces conditions caractérisé l'infraction relevée contre Y... au regard de l'article 319 du Code pénal ;

"alors, d'autre part, qu'il résultait du rapport de l'expert que l'accident était dû en réalité à la faute exclusive de la victime qui n'avait pas réparé le camion, contrevenant ainsi aux ordres de son employeur, et qui avait commis une imprudence grave en ne s'assurant pas que le véhicule était bien arrêté, que dans ces conditions, aucune faute personnelle de l'employeur en relation de causalité avec l'accident n'a pu être valablement relevée et que, dès lors, le délit d'homicide involontaire imputé à Y... n'est nullement constitué" ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Jacques X... a été écrasé par le camion qu'il utilisait sur un chantier de l'entreprise de Y..., son employeur ;

Attendu que pour déclarer ce dernier coupable d'homicide involontaire, la cour d'appel, par des motifs reproduits au moyen, a caractérisé les fautes du demandeur génératrices de l'accident ;

Attendu, d'une part, que le chef d'entreprise est tenu de veiller personnellement à la sécurité des travailleurs ;

Attendu, d'autre part, que l'article 319 du Code pénal n'exige pas, pour son application, que les fautes retenues à l'encontre du prévenu aient été la cause exclusive de l'accident ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme

Déclare l'action publique éteinte en ce qui concerne le défaut de visite technique ;

REJETTE le pourvoi pour le surplus ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Bonneau conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Louise conseiller référendaire rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Massé conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;