Legislator Jurisprudence & Législation
88-80482 Généré par l'IA

Murder Conviction Appeal Regarding Jury Composition and Procedure

Numéro de cause 88-80482
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The defendant appealed a ten-year prison sentence for murder imposed by the assize court, primarily challenging the composition of the jury panel and the subsequent court proceedings. The High Court rejected the appeal on multiple grounds: the first ground, concerning an improperly composed session jury revision panel, was inadmissible because the nullity was not raised before the trial court as required; the second ground, regarding the replacement of a titular assessor with a supplementary assessor, was dismissed as the replacement was justified by a motivated order from the presiding judge following the titular assessor's verified impediment; and the third ground, challenging the hearing of a witness without an oath due to the witness claiming loss of civic rights, was rejected because this incapacity was not contested by the defense or the prosecution during the trial.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 42 du Code pénal, article 305-1 du Code de procédure pénale, article 599, alinéa 2 du Code de procédure pénale, article 248 alinéa 3 du Code de procédure pénale; Murder Conviction Appeal Regarding Jury Composition and Procedure: The High Court rejected the appeal on multiple grounds: the first ground, concerning an improperly composed session jury revision panel, was inadmissible because the nullity was not raised before the trial court as required; the second ground, regarding the replacement of a titular assessor with a supplementary assessor, was dismissed as the replacement was justified by a motivated order from the presiding judge following the titular assessor's verified impediment; and the third ground, challenging the hearing of a witness without an oath due to the witness claiming loss of civic rights, was rejected because this incapacity was not contested by the defense or the prosecution during the trial.

Mots-clés

Généré par l'IA
témoin à charge assassinat recours contre décision de renvoi moyens de défense fixation de la peine garantie d'un procès équitable

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 305-1 du Code de procédure pénale

Used to reject the first ground for appeal because the nullity was not raised before the Court of Assizes.

article 599, alinéa 2 du Code de procédure pénale

Used to reject the first ground for appeal because the nullity was not raised before the Court of Assizes.

article 248 alinéa 3 du Code de procédure pénale

Cited to confirm that the temporary replacement of an assessor was properly ordered by the President of the Court of Assizes.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze septembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Sévérino-

contre un arrêt de la cour d'assises des PYRENEES-ATLANTIQUES en date du 24 novembre 1987 qui, pour meurtre, l'a condamné à dix années de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 243, 248, 288, 290 et 592 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt révisant la liste du jury de session en date du 16 novembre 1987 a été rendu par la Cour composée de M. Khaznadar, président, M.

Cordas et Mme Cochaud, assesseurs, Mme Gravie-Plande, assesseur supplémentaire ; " alors que l'assesseur supplémentaire ne peut prendre part aux délibérations qu'en cas d'empêchement d'un assesseur titulaire ; qu'ainsi l'arrêt de révision a été rendu par une Cour irrégulièrement composée, ce qui entraîne sa nullité et celle de la procédure subséquente " ; Attendu qu'il n'apparaît d'aucune pièce de la procédure que l'accusé ou son conseil ait soulevé avant l'ouverture des débats, une exception prise d'une nullité entachant les opérations de révision de la liste du jury de session ;

Qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2 du Code de procédure pénale, l'accusé n'est, dès lors, pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'il n'a pas soulevée devant la cour d'assises conformément aux prescriptions du premier de ces textes ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 243, 248 et 592 du Code de procédure pénale ; " en ce que la Cour était composée, aux audiences des 23 et 24 novembre 1987, de M.

Khaznadar, président, M. Cordas et Mme Gravie-Plande, assesseurs ;

" que la participation de Mme Gravie-Plande, nommée par ordonnance du premier président en date du 19 octobre 1987 comme assesseur supplémentaire, n'est justifiée par aucune ordonnance motivée du président de la cour d'assises " ; Attendu qu'il résulte des pièces régulièrement versées que contrairement à ce qui est allégué par le demandeur, l'empêchement de Mme Cochaud, assesseur titulaire, qui s'est produit avant le tirage au sort du jury de jugement, a été constaté, conformément aux dispositions de l'article 248 alinéa 3 du Code de procédure pénale, par ordonnance motivée du président de la cour d'assises en date du 23 novembre 1987 ;

Qu'ainsi, la cour d'assises qui a jugé Ribeiro-Nunes, était régulièrement composée de M. Khaznadar, président, de M. Cordas, assesseur titulaire, et de Mme Gravie-Plande, assesseur supplémentaire remplaçant Mme Cochaud, magistrats désignés, avant l'ouverture de la session, par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Pau en date du 19 octobre 1987 ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 42 du Code pénal, des articles 310 et 331 du Code de procédure pénale ; " en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que le témoin Z... ayant déclaré que privé de ses droits civiques par suite d'une condamnation pénale il ne pouvait pas prêter serment, le président l'a entendu, sans serment, en vertu de son pouvoir discrétionnaire et à titre de renseignements ; " alors qu'il n'appartenait pas au témoin d'apprécier s'il pouvait ou non prêter serment ; qu'à défaut de toute constatation permettant de vérifier que ledit témoin avait subi une peine à laquelle la loi attache l'interdiction de témoigner en justice autrement que pour y donner de simples renseignements, l'audition sans serment de ce témoin entache de nullité les débats et la condamnation prononcée " ;

Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que le témoin Z... a déclaré qu'il était privé de l'exercice de ses droits civiques à la suite d'une condamnation pénale et a, ainsi, été entendu sans prestation de serment en vertu du pouvoir discrétionnaire du président ; Que l'incapacité de ce témoin, prévue par l'article 42 du Code pénal, n'a été l'objet d'aucune contestation ou réclamation soit de l'accusé ou de son conseil soit du ministère public ; Attendu, dès lors, que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi