Legislator Jurisprudence & Législation
88-80384 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Untimely Submission of Grounds

Numéro de cause 88-80384
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The civil party appealed a decision from the indictment chamber which deemed unnecessary the deposit of security for her complaint of malicious denunciation and declared her request for legitimate suspicion inadmissible. The Court of Cassation rejected the appeal because the personal memoranda filed by the appealing party, who had not been criminally convicted, were submitted more than ten days after the registration of the appeal, thus failing to comply with the procedural requirements for lodging grounds for appeal, resulting in no substantive arguments being presented in support of the recourse.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 575 alinéa 2, 4° du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Appeal Dismissed for Untimely Submission of Grounds: The Court of Cassation rejected the appeal because the personal memoranda filed by the appealing party, who had not been criminally convicted, were submitted more than ten days after the registration of the appeal, thus failing to comply with the procedural requirements for lodging grounds for appeal, resulting in no substantive arguments being presented in support of the recourse.

Mots-clés

Généré par l'IA
moyens tardifs motifs de cassation ordonnance de renvoi condition de recevabilité recours contre décision de renvoi moyens de preuve tardifs

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 575 alinéa 2, 4° du Code de procédure pénale

This article implicitly grounds the Court's jurisdiction or the conditions under which the appeal (pourvoi) is being considered, leading to the final decision.

REJETTE le pourvoi

This is the main operative order of the final judgment.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six septembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Louisette,

partie civile,

contre un arrêt n° 216 / 87 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ du 3 décembre 1987 qui sur sa plainte du chef de dénonciation calomnieuse a dit qu'il n'y avait lieu à versement d'une consignation par elle et a déclaré irrecevable sa requête en suspicion légitime ; Vu les mémoires personnels signés par la demanderesse ; Vu l'article 575 alinéa 2, 4° du Code de procédure pénale ; Sur la recevabilité des mémoires ; Attendu que ceux-ci établis par la demanderesse, non condamnée pénalement, ont été déposés au greffe de la juridiction qui a statué plus de dix jours après l'inscription du pourvoi ; Que, dès lors, ne répondant pas aux prescriptions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, ils ne sauraient saisir la Cour de Cassation des moyens qui pourraient y être contenus ; Et attendu qu'ainsi aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; Que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;