Malicious Denunciation Appeal Inadmissibility Due to Late Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe civil party appealed a decision by the indictment chamber of the Court of Appeal that upheld a dismissal order concerning a complaint for malicious denunciation; the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed late, noting that the five-day statutory period for appealing a decision of the indictment chamber runs from the date of notification, and the appeal was filed seven days after the decision was served.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 217 CPP, Art. 568 CPP; Malicious Denunciation Appeal Inadmissibility Due to Late Filing: The civil party appealed a decision by the indictment chamber of the Court of Appeal that upheld a dismissal order concerning a complaint for malicious denunciation; the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed late, noting that the five-day statutory period for appealing a decision of the indictment chamber runs from the date of notification, and the appeal was filed seven days after the decision was served.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in conjunction with Art. 568 CPP as the basis for determining the deadline for the appeal.
Cited in conjunction with Art. 217 CPP to establish that the deadline for appeal starts from the notification of the decision.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six septembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me JOUSSELIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Serge, partie civile,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM en date du 2 décembre 1987 qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre X... du chef de dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 217 et 568 du Code de procédure pénale que le délai de cinq jours francs qui est imposé aux parties pour se pourvoir en cassation contre un arrêt de chambre d'accusation court à compter de la signification de la décision ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'arrêt attaqué a été signifié à X... le 11 décembre 1987 ; que ce n'est que le vendredi 18 décembre 1987 que l'intéressé a fait sa déclaration de pourvoi ; qu'ainsi le pourvoi est irrecevable comme tardif ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE