Legislator Jurisprudence & Législation
88-80057 Généré par l'IA

Appellant v. State: Use of Forged Commercial Documents

Numéro de cause 88-80057
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant was convicted of using forged commercial documents based on evidence showing he recorded invoices in his company's books that he knew did not correspond to actual services rendered, with the fraudulent purpose of financing undeclared overtime, supporting clandestine work, and artificially lowering the company's taxable revenue. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the lower court's findings sufficiently established the knowing use of false documents capable of causing prejudice, thereby correctly applying the relevant penal code article concerning the use of forgery.

Regeste Legislator

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article 151 du Code pénal, article 150 et 151 du Code pénal; Appellant v. State: Use of Forged Commercial Documents: The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the lower court's findings sufficiently established the knowing use of false documents capable of causing prejudice, thereby correctly applying the relevant penal code article concerning the use of forgery.

Mots-clés

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faux matériel dans les titres usage commercial poursuite pour escroquerie inexploitabilité des preuves illicites nature de l'infraction travail au noir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 151 du Code pénal

The Court of Cassation found that the Court of Appeal correctly applied this article in affirming the conviction for the use of forged commercial documents.

article 150 et 151 du Code pénal

These articles were cited in the grounds for cassation, but only article 151 was cited in the dispositive reasoning regarding the correct application of the law.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six septembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller TACCHELLA, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Maurice -

contre un arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9° chambre en date du 27 mars 1987 qui, pour usage de faux en écritures de commerce, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à 50 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des article 150 et 151 du Code pénal ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'usage de faux ; "aux motifs que :

X... se défend d'avoir eu conscience qu'il recevait de fausses factures, exposant qu'il supposait que ses ouvriers pouvaient être associés dans Mandria ; il ajoute qu'il s'était assuré que cette entreprise était immatriculée et avait une existence réelle ; que X... savait que le travail facturé sous le nom de Mandria était effectué par ses ouvriers ; que X... n'a jamais fourni d'explication sur le fait que ses ouvirers auraient travaillé d'abord pour Mandria puis pour Gerty ; "alors 1°) que en ne recherchant pas si l'usage de faux retenu à la charge de X... avait occasionné ou aurait pu occasionner un préjudice à autrui, la cour a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "alors 2°) que en ne recherchant pas si le fait que X... ait pu penser que ses ouvriers étaient associés au sein de la société Mandria dont il s'était assuré qu'elle avait une existence réelle et qu'elle était immatriculée au registre du commerce, n'impliquait pas qu'il n'ait pas eu connaissance de la fausseté des factures émises par ladite société puis par la société Gerty, la cour a derechef privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement dont il a fait siens les motifs non contraires, que pour déclarer Maurice X... pris en sa qualité de gérant d'une SARL, coupable d'usage de faux en écritures de commerce, les juges énoncent qu'il avait comptabilisé dans les livres de cette société des factures qu'il savait ne pas correspondre aux prestations de services fournies ; que les fausses factures avaient permis à ce donneur d'ouvrages d'alimenter une activité de travail clandestin, et que les factures fictives avaient eu pour but de lui permettre de se procurer des fonds destinés à faire face aux besoins de la trésorerie de son entreprise, de régler des heures supplémentaires non déclarées et de diminuer artificiellement, sur le plan fiscal, le chiffre d'affaires réel de la société ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui, sans insuffisance, caractérisent à la fois l'usage, par X..., et en connaissance de cause de leur fausseté, de pièces ou documents commerciaux présentant les caractères d'un faux punissable, et d'où pouvait résulter un préjudice que les juges ont précisé, la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a fait l'exacte application de l'article 151 du Code pénal ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi