Buyer v. Real Estate Company and Guarantor's Agent Regarding Deposit Restitution
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a synallagmatic promise to sell real estate with a suspensive condition, a buyer sought the return of a deposit held in escrow by a real estate company after the condition failed to materialize, also suing the financial guarantor's agent for preventing the restitution. The lower court held the guarantor's agent solidarity liable because it opposed the deposit's return in its capacity as the guarantor's mandatory, but the higher court quashed this specific decision, reasoning that the agent, acting solely as a mandatory for the financial guarantor, could not be held personally liable for the restitution of the deposit under the relevant civil code article concerning mandates.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1984 du Code civil, Vu l'article 1984 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Buyer v. Real Estate Company and Guarantor's Agent Regarding Deposit Restitution: The lower court held the guarantor's agent solidarity liable because it opposed the deposit's return in its capacity as the guarantor's mandatory, but the higher court quashed this specific decision, reasoning that the agent, acting solely as a mandatory for the financial guarantor, could not be held personally liable for the restitution of the deposit under the relevant civil code article concerning mandates.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the reasoning explaining why the Court of Appeal incorrectly applied the law in holding Segap liable for restitution.
This procedural provision was cited when the Court rejected the requests made under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1984 du Code civil ;
Attendu qu'après que, conjointement avec Mme X..., il eut conclu avec les époux Y... une promesse synallagmatique de vente, sous condition suspensive, d'un bien immobilier, par l'entremise de la société Bureau locations ventes immobilier (la société BLV), et déposé entre les mains de celle-ci, en qualité de séquestre, un acompte sur le prix de vente, M. Z... a, en raison de la non-réalisation de la condition suspensive, assigné le liquidateur judiciaire de la société BLV ainsi que la société Segap, au titre de la garantie financière accordée à la société BLV, en restitution de cet acompte ;
Attendu que pour accueillir la demande dirigée contre la société Segap l'arrêt énonce que c'est bien celle-ci qui a empêché la restitution dudit acompte, de sorte qu'il n'est en rien illogique que le tribunal ait condamné cette société solidairement avec le débiteur principal à payer à M. Z... ce qui lui était dû, tout en constatant que la société Segap apparaît dans l'attestation relative à ladite garantie financière comme mandataire du Lloyd's et que c'est en cette qualité que, pour le compte de celui-ci, elle s'est opposée à la restitution dudit acompte ;
Qu'en se déterminant par de tels motifs alors qu'en sa seule qualité de mandataire du garant financier de la société BLV, la société Segap ne pouvait être tenue à restitution de l'acompte litigieux, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition prononçant condamnation à l'encontre de la société Segap, l'arrêt rendu le 7 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé en son audience publique du douze juillet deux mille sept par M. Bargue installé le 4 juillet 2007 dans ses fonctions de président de chambre.