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90-81683 Généré par l'IA

Appellant's Unsigned Appeal Rejected in Narcotics Case

Numéro de cause 90-81683
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant sought review of a Bordeaux Court of Appeal decision that upheld a five-year prison sentence for narcotics offenses and ordered the confiscation of seized assets. The Court of Cassation rejected the appeal because the supporting document submitted by the appellant lacked a signature, failing to meet the formal requirements of articles 584 and 585 of the Code of Criminal Procedure necessary to properly present the grounds for review to the Court, while confirming the regularity of the appealed judgment in form.

Regeste Legislator

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Code de procédure pénale, articles 584 et 585, Code de procédure pénale, article 584; Appellant's Unsigned Appeal Rejected in Narcotics Case: The Court of Cassation rejected the appeal because the supporting document submitted by the appellant lacked a signature, failing to meet the formal requirements of articles 584 and 585 of the Code of Criminal Procedure necessary to properly present the grounds for review to the Court, while confirming the regularity of the appealed judgment in form.

Mots-clés

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code de procédure pénale infractions à la loi sur les stupéfiants motifs de cassation exigences de forme documents séquestrés motif de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Code de procédure pénale, articles 584 et 585

The document supporting the appeal was rejected because it did not meet the requirements of these articles, leading to the rejection of the appeal.

Code de procédure pénale, article 584

The document supporting the appeal was rejected because it did not meet the requirements of these articles, leading to the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Raymond,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, (chambre correctionnelle) en date du 7 février 1990, qui l'a condamné, pour infraction à la législation sur les stupéfiants à la peine de cinq années d'emprisonnement avec maintien en détention, et a ordonné la confiscation des produits et de l'argent saisis ;

Vu le document produit ;

Attendu que ce document ne porte aucune signature ; qu'ainsi, il ne satisfait pas aux conditions prévues aux articles 584 et 585 du Code de d procédure pénale, et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, Zambeaux, Dardel, Dumont, Milleville, Alphand, Culié, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;