Appeal Regarding Sufficiency of Appellate Court Ruling on Manslaughter Charges
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a decision by the chamber of accusation, which upheld an investigating judge's order of dismissal in a case concerning involuntary manslaughter following a death, arguing that the appellate court failed to rule on the count of voluntary manslaughter explicitly mentioned in the initial civil complaint. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court had indeed addressed the voluntary manslaughter charge by explicitly stating that the investigations did not substantiate the theory of assault, thereby responding sufficiently to the arguments presented in the appeal brief.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 295 du Code pénal, Article 575, deuxième alinéa, 5°, du Code de procédure pénale, Article 575 alinéa 2-5° du Code de procédure pénale, Condamne le demandeur aux dépens; Appeal Regarding Sufficiency of Appellate Court Ruling on Manslaughter Charges: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court had indeed addressed the voluntary manslaughter charge by explicitly stating that the investigations did not substantiate the theory of assault, thereby responding sufficiently to the arguments presented in the appeal brief.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the grounds for the appeal that the Court implicitly rejected by confirming the decision to reject the appeal.
This procedural rule was cited in the grounds for the appeal regarding the admissibility/nature of the decision challenged.
The court ordered the appellant to pay the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle Michel et Christophe NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jean, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, siégeant à CAYENNE, en date du 3 octobre 1989, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre personne non dénommée pour homicide involontaire a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
d Vu l'article 575, deuxième alinéa, 5°, du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 295 du Code pénal, 2, 575 alinéa 2-5° et 593 du Code de procédure pénale, omission de statuer sur un chef d'inculpation, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit qu'il n'y avait pas lieu à suivre en l'état dans l'information contre X... du chef d'homicide involontaire sur la personne de Pierre-Olivier X... ;
"alors qu'ainsi l'arrêt a omis de statuer sur le chef d'inculpation d'homicide volontaire expressément visé dans la plainte avec constitution de partie civile déposée par le père de la victime" ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, la chambre d'accusation, après avoir rappelé que Jean X... avait déposé plainte et s'était constitué partie civile "pour homicide volontaire ou involontaire à la suite du décès de son fils", a retenu que les recherches effectuées n'avaient pas permis "d'accréditer la thèse des coups portés" ; qu'il ressort de ces énonciations que, contrairement au grief qui leur est fait, les juges d'appel se sont expressémennt prononcés sur l'inutilité de suivre du chef d'homicide volontaire visé par la plainte initiale et ont répondu, comme ils le devaient, à l'argumentation du mémoire dont ils avaient été saisis ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Gondre, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Hecquard, Culié d conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;