State v. Drug Offenders (Banishment Upheld)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe defendants appealed their convictions and sentences for narcotics offenses and possession of prohibited goods, with one defendant specifically challenging the definitive banishment from French territory despite being married to a French citizen. The Court of Cassation rejected all appeals, reasoning that the specific penalty provided under the Public Health Code for the drug offenses, which included definitive banishment, superseded the general immigration statutes, and that such a banishment was a necessary restriction for crime prevention, thereby consistent with international human rights conventions concerning restrictions on the right of entry and residence for foreigners.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 630-1 du même Code, article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, article 19 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, article L. 627 du Code de la santé publique; State v. Drug Offenders (Banishment Upheld): The Court of Cassation rejected all appeals, reasoning that the specific penalty provided under the Public Health Code for the drug offenses, which included definitive banishment, superseded the general immigration statutes, and that such a banishment was a necessary restriction for crime prevention, thereby consistent with international human rights conventions concerning restrictions on the right of entry and residence for foreigners.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cites this article as the basis for upholding the definitive prohibition from French territory imposed by the Court of Appeal.
This article is cited to justify the legality of the restriction on entry to the territory for a foreigner based on the necessity of preventing criminal offenses.
The court states that the provisions of Article L. 630-1 of the Public Health Code exclude the application of these articles from the 1945 Ordinance.
These articles were cited in the appellant's ground for appeal, which the court ultimately rejected.
This article was cited as being excluded by the application of Article L. 630-1 of the Public Health Code.
This article was cited as being excluded by the application of Article L. 630-1 of the Public Health Code.
The court mentions that the definitive prohibition was pronounced in repression of offenses provided for by this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur les pourvois formés par :
X... Jean-Yves,
Y... Adel,
AGYEKUM Akwassi,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 5 octobre 1989, qui, dans les poursuites exercées contre eux des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et de détention de marchandises prohibées a :
1°/ après condamnation de X... Jean-Yves à la peine de six mois d'emprisonnement dont cinq mois avec sursis, prononcé des pénalités douanières,
2°/ condamné Y... Adel à la peine de onze années d d'emprisonnement et à des pénalités douanières, a ordonné son maintien en détention, a fixé la durée de la période de sûreté aux deux tiers de celle de la peine, et a prononcé l'interdiction définitive du territoire français,
3°/ condamné Agyekum Akwassi à la peine de quatre ans d'emprisonnement, a ordonné son maintien en détention et a prononcé l'interdiction définitive du territoire français ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur les pourvois formés par X... Jean-Yves et Y... Adel :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui des pourvois ; que les faits souverainement constatés justifient les qualifications et les condamnations prononcées ;
Sur le pourvoi formé par Agyekum Akwassi :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3, 6, 8, 12 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motif, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Agyekum Akwassi à la peine de l'interdiction définitive du territoire français ;
"alors que Agyekum Akwassi avait fait valoir qu'il était marié avec une citoyenne française ; qu'en lui infligeant néanmoins la peine de l'interdiction définitive du territoire français, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées" ;
Attendu qu'en répression des délits d'acquisition, de détention et d'emploi de stupéfiants, prévus à l'article L. 627 du Code de la santé publique, dont elle a déclaré Akwassi Agyekum coupable, la cour d'appel, sans s'arrêter aux conclusions faisant valoir que le susnommé était marié à une Française, a prononcé contre lui l'interdiction définitive du territoire français, par application des dispositions de l'article L. 630-1 du même Code ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'papel n'a encouru aucun des griefs du moyen ;
Qu'en effet, d'une part, les prescriptions de l'article L. 630-1 précité sont exclusives de celles des articles 19 et 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Que, d'autre part, la nécessité de la prévention des infractions pénales figure parmi les conditions auxquelles le protocole n° 4, annexé à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, soumet en son article 2, alinéa 3, les restrictions dont peut faire l'objet de la part du législateur d'un Etat démocratique l'accès de son territoire pour un étranger ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Hecquard, Alphand, Culié conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;