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89-86088 Généré par l'IA

Worker Safety Violation Conviction Upheld on Tank Construction Site

Numéro de cause 89-86088
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a conviction for violating worker safety regulations based on findings that employees constructing a wastewater treatment plant were observed working at heights of 3 and 5 meters on the narrow tops of adjacent tanks without required collective protection devices in place. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the initial appearance and adversarial proceedings were valid, that the failure to transmit the initial report to the prefect did not void the prosecution, and crucially, that the lower courts correctly determined the safety violation occurred because workers had to traverse the narrow tank rims to access the interior, and the employer failed to install collective protection or even provide individual safety equipment, thereby justifying the conviction under the relevant safety decree.

Regeste Legislator

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article L. 611-10 du Code du travail, article 485 du Code de procédure pénale, Art. 485 du Code de procédure pénale, Art. 5 du décret du 8 janvier 1965, Art. 66 al. 1 LTF; Worker Safety Violation Conviction Upheld on Tank Construction Site: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the initial appearance and adversarial proceedings were valid, that the failure to transmit the initial report to the prefect did not void the prosecution, and crucially, that the lower courts correctly determined the safety violation occurred because workers had to traverse the narrow tank rims to access the interior, and the employer failed to install collective protection or even provide individual safety equipment, thereby justifying the conviction under the relevant safety decree.

Mots-clés

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violation des prescriptions de sécurité sécurité des travailleurs et de la population prestations d'assurance-accidents violation des distances aux limites violation d'obligations contractuelles de travail fixation de la peine

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 485 du Code de procédure pénale

Cited in the final justification for upholding the lower court's decision, noting that the lower court correctly enumerated the applied legal texts in its judgment.

Art. 5 du décret du 8 janvier 1965

While debated in the grounds, it was implicitly upheld as the basis for the conviction when the court found the facts established.

Art. 66 al. 1 LTF

The court imposed the costs of the proceedings on the appellant as it rejected the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Robert,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 4 octobre 1989, qui l'a condamné à 3 amendes de 2 000 francs chacune ainsi qu'à l'affichage et à la publication de la décision, pour infraction à la réglementation protectrice de la sécurité des travailleurs ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 512, 550 et suivants du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Robert X... a reçu une citation à comparaître devant la cour d'appel pour l'audience du 13 septembre 1989, et a comparu à cette date devant ladite Cour, laquelle a statué contradictoirement à son égard ;

Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 611-10 du Code du travail ;

Attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, la circonstance que le procès-verbal dressé à l'encontre de Robert X... pour infraction aux dispositions du décret du 8 janvier 1965 n'aurait pas été transmis au préfet, au mépris de l'article L. 611-10 du Code du travail, ne saurait à elle seule, à la supposer établie, entraîner la nullité des poursuites devant la juridiction répressive ;

Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 5 du décret du 8 janvier 1965 et de l'article 485 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme en toutes ses dispositions, et du procès-verbal du contrôleur du travail, base de la poursuite, que le 4 novembre 1987, sur le chantier de construction d'une station d'épuration, il a été constaté que l'un des trois salariés de l'entreprise X..., qui procédaient à des travaux de finition à l'intérieur de deux cuves juxtaposées, utilisait comme voie de circulation le sommet des murs d'enceinte desdites cuves se trouvant à 3 et 5 mètres au-dessus du sol, sans qu'aient été mis en place les dispositifs de protection collective exigés par l'article 5 du décret du 8 janvier 1965 relatif aux mesures de sécurité imposées aux entreprises effectuant des travaux du bâtiment ou concernant des immeubles ;

Attendu que, devant les juges du fond, saisis des poursuites exercées à raison de ces faits à l'encontre de Robert X..., le prévenu a soutenu d qu'il ne pouvait lui être reproché d'avoir enfreint les dispositions de l'article 5 du décret du 8 janvier 1965, puisque, les travaux d'édification de la station d'épuration étant terminés, les ouvriers de son entreprise devaient seulement accéder à l'intérieur des cuves à l'aide d'échelles mises à leur disposition ; qu'il a aussi fait valoir que la durée des travaux envisagés n'excédant pas une journée, la mise en place de protections collectives ne pouvait être exigée, et que des équipements individuels de protection étaient suffisants ;

Attendu que dire néanmoins la prévention établie, la cour d'appel retient que même si le travail restant à effectuer ne devait être fait qu'à l'intérieur des cuves, il n'en demeurait pas moins que, pour accéder à celles-ci, les ouvriers étaient contraints d'emprunter la couronne de l'ouvrage, d'une largeur de 40 centimètres seulement, alors qu'aucune protection collective de nature à empêcher les chutes de personnes n'avait été mise en place ; que les juges ajoutent que Robert X... s'est, en toute hypothèse, rendu coupable de l'infraction poursuivie, dès lors qu'il ne résulte nullement de la procédure qu'il ait installé des dispositifs de protection collective, ni même fourni à ses salariés des équipements individuels de protection ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs fondés sur leur appréciation souveraine des faits de la cause et des preuves contradictoirement débattues, les juges du fond, qui, dans le dispositif du jugement confirmé par l'arrêt, ont énuméré les textes dont ils faisaient l'application comme le prescrit l'article 485 du Code de procédure pénale, ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel, en conséquence, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du d président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Souppe, Dardel, de Bouillane de Lacoste, Hébrard, Carlioz conseillers de la chambre, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;