Legislator Jurisprudence & Législation
90-80322 Généré par l'IA

Criminal Conviction and Customs Violation Appeal Dismissal

Numéro de cause 90-80322
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The defendants appealed a criminal court of appeal decision that upheld their convictions for narcotics offenses and customs violations, resulting in lengthy prison sentences, permanent expulsion from the territory, and customs penalties requiring continued detention until payment. The Court of Cassation rejected both appeals because the first appellant failed to present any grounds for appeal, and the second appellant's personal submission did not raise any points of law or cite any violated legal texts, thus failing to meet the procedural requirements set forth in the Code of Criminal Procedure.

Regeste Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale, Condamne les demandeurs aux dépens; Criminal Conviction and Customs Violation Appeal Dismissal: The Court of Cassation rejected both appeals because the first appellant failed to present any grounds for appeal, and the second appellant's personal submission did not raise any points of law or cite any violated legal texts, thus failing to meet the procedural requirements set forth in the Code of Criminal Procedure.

Mots-clés

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expulsion pénale infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants fixation de la peine code de procédure pénale code des douanes motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale

The personal brief filed by the defendant did not meet the requirements of this article, leading to its rejection.

Condamne les demandeurs aux dépens

The Court ordered the applicants to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux août mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;

Statuant sur les pourvois formés par :

1°) X...Khansouth,

2°) Y... Kouvi,

contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de COLMAR, en date du 28 novembre 1989, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et délit douanier réputé importation en contrebande de marchandises prohibées, les a condamnés, le premier à trente mois d'emprisonnement, le second à quatre ans d'emprisonnement, chacun avec maintien en détention et interdiction définitive du territoire français ainsi qu'à diverses pénalités douanières assorties du maintien d en détention des susnommés jusqu'au complet paiement de cellesci ;

Vu la connexité joignant les pourvois ;

I Sur le pourvoi de Khansouth X...:

Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;

II Sur le pourvoi de Kouvi Y... ;

Vu le mémoire personnel produit et le mémoire en défense ;

Attendu que le mémoire personnel du demandeur qui n'offre à juger aucun point de droit et ne vise aucun texte dont la violation serait alléguée, ne répond pas aux exigences de l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Jean Simon, Hecquard, Blin conseillers de la chambre, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;