Legislator Jurisprudence & Législation
89-87202 Généré par l'IA

Robbery Conviction Appeal Regarding Jury List Notification

Numéro de cause 89-87202
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The applicant, convicted of robbery with a weapon and sentenced to ten years of imprisonment by the Court of Assizes, appealed on the grounds that the judgment failed to mention the notification of the session's jury list to the accused or the names of the jurors comprising the court, arguing a violation of procedural codes. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that no law mandates the inclusion of the notification of the jury list or the jurors' names in the final judgment, as the minutes of the jury selection process already contain the requisite information for the Supreme Court to exercise its review, affirming that the procedure was regular and the sentence legally applied.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Robbery Conviction Appeal Regarding Jury List Notification: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that no law mandates the inclusion of the notification of the jury list or the jurors' names in the final judgment, as the minutes of the jury selection process already contain the requisite information for the Supreme Court to exercise its review, affirming that the procedure was regular and the sentence legally applied.

Mots-clés

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fixation de la peine pour brigandage motifs de cassation contrôle de la procédure infraction à la loi sur les armes emprisonnement recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order dismissing the appeal.
Condamne le demandeur aux dépens
This provision dictates the imposition of costs on the appellant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main order dismissing the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

This provision dictates the imposition of costs on the appellant.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

A... Daniel,

contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ARDECHE, en date du 23 novembre 1989, qui, pour vols avec port d'arme, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 240, 282 et 366 du Code de procédure pénale ; d "en ce que l'arrêt de condamnation ne mentionne pas la notification à l'accusé de la liste des jurés de session, ni le nom des jurés composant la cour d'assises ; Attendu qu'aucun texte de loi ne prescrit à peine de nullité que la notification à l'accusé de la liste des jurés de session et le nom des jurés composant la cour d'assises figurent dans l'arrêt, le procès-verbal du tirage au sort du jury contenant, à cet égard, toutes indications nécessaires pour permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ;

Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Diémer, Dardel, Dumont, Fontaine, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Pelletier, Mme Guirimand conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le

rapporteur et le greffier de chambre ;