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89-86624 Généré par l'IA

Appeal Concerning Involuntary Manslaughter and Recidivism Application

Numéro de cause 89-86624
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a conviction for involuntary manslaughter under the influence of alcohol, driving while suspended, and failure to maintain control of a vehicle, which resulted in a six-month prison sentence and a three-year driving ban. The Court of Cassation rejected the first ground of appeal, which argued the lower court failed to detail the constituent elements of the offenses, finding that the court's finding that the appellant did not dispute the facts was a sufficient justification for its decision. The second ground, concerning the application of recidivism, was also rejected because the appellate court's decision only referenced a prior conviction as an element for sentencing consideration, without formally establishing legal recidivism against the appellant, thus not violating the rights of the defense or requiring a finding on the finality of the prior sentence.

Regeste Legislator

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article 593 du Code de procédure pénale, article 58 du Code pénal, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Appeal Concerning Involuntary Manslaughter and Recidivism Application: The Court of Cassation rejected the first ground of appeal, which argued the lower court failed to detail the constituent elements of the offenses, finding that the court's finding that the appellant did not dispute the facts was a sufficient justification for its decision. The second ground, concerning the application of recidivism, was also rejected because the appellate court's decision only referenced a prior conviction as an element for sentencing consideration, without formally establishing legal recidivism against the appellant, thus not violating the rights of the defense or requiring a finding on the finality of the prior sentence.

Mots-clés

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meurtre passionnel sursis à l'exécution de la peine motifs de cassation interdiction de conduire conduite en état d'ébriété qualifiée recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final disposition ruling that dismisses the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

This provision concerns the imposition of court costs on the appellant.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACTMADOUX, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Guy,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 9 novembre 1989 qui, pour blessures involontaires commises sous l'empire d'un état alcoolique conduite d'un véhicule à moteur malgré une suspension de permis de conduire et défaut de maîtrise, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement et 1 200 francs d'amende, a constaté l'annulation de son permis de conduire et a fixé à 3 ans le délai avant l'expiration duquel un nouveau permis ne pourrait être sollicité ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 1, L. 1.1, L. 1.2, L. 14, L. 16, L.19 alinéa 1 R. 10 alinéa 6, R.11.1, R. 232, R. 236-4° du Code de la route, les articles R. 40-4° et 320 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt a déclaré le demandeur coupable des faits reprochés consistant en plusieurs infractions au Code de la route et en une infraction de blessures involontaires n'ayant pas entraîné une incapacité de travail personnelle supérieure à trois mois ;

"alors que tout jugement en matière correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction poursuivie ; qu'en se bornant à énoncer que le prévenu ne contestait pas la réalité des faits qui lui étaient reprochés, sans préciser toutes les circonstances exigées par la loi pour que ces faits soient punissables, l'arrêt attaqué ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision qui lui est soumise" ;

Attendu que pour retenir la culpabilité du prévenu, la cour d'appel, après avoir rappelé la prévention, énonce que Guy Y... ne conteste pas la réalité des faits qui lui sont reprochés ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel doit dès lors être écarté ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 58 du Code pénal, des articles 388 et 512 du Code de procédure pénale, des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que pour confirmer la peine prononcée par les premiers juges à l'encontre de Y..., l'arrêt a retenu l'état de récidive à la charge du prévenu ;

"alors que, d'une part, l'état de récidive n'était pas visé dans le titre de poursuite et qu'aucune mention de la décision n'indique que le prévenu ait été d amené à s'expliquer sur cette circonstance aggravante, en sorte que la cour d'appel a violé les droits de la défense ;

"alors que, d'autre part, qu'il n'y a lieu à aggravation des peines prévues à l'article 58 du Code pénal en cas de récidive que lorsque la décision qui prononce la condamnation antérieure est devenue définitive au moment où les faits nouveaux ont été commis ; que l'arrêt, qui n'a pas constaté le caractère définitif de la condamnation du 13 décembre 1985, premier terme de la récidive lors de la perpétration des faits objet de la nouvelle poursuite, n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu qu'après avoir retenu la culpabilité du prévenu la cour d'appel relève qu'il "a déjà été condamné le 13 décembre 1985 à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis pour conduite sous l'empire d'un état alccolique, que dès lors, compte tenu de cet élément et de la gravité des faits reprochés, le premier juge a fait une exacte application" de la peine ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il ne résulte pas que la juridiction du second degré ait retenu l'état de récidive légale à la charge du prévenu, mais qui font seulement référence à un élément d'appréciation du montant de la peine, la cour d'appel a justifié sa décision ;

que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents :

M. Gondre conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme RactMadoux conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; d

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;