Appeal Regarding Extension of Provisional Detention Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe defendant appealed a decision by the indictment division of the Court of Appeal that confirmed an investigating judge's order extending his provisional detention for four months, despite claims of violation of the reasonable duration for pre-trial detention and rights of defense concerning charges of theft, check forgery, and use of forged documents. The Court of Cassation dismissed the appeal, reasoning that the indictment division's decision was properly motivated under the relevant penal procedure article, and since the defendant's appeal to the lower court only raised issues concerning the police investigation and instruction—matters outside the scope of the sole issue properly before the indictment division (the extension of detention)—the grounds for the appeal before the Court of Cassation were inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 144 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Appeal Regarding Extension of Provisional Detention Dismissed for Inadmissibility: The Court of Cassation dismissed the appeal, reasoning that the indictment division's decision was properly motivated under the relevant penal procedure article, and since the defendant's appeal to the lower court only raised issues concerning the police investigation and instruction—matters outside the scope of the sole issue properly before the indictment division (the extension of detention)—the grounds for the appeal before the Court of Cassation were inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited by the appellate court to justify the extension of provisional detention.
This is the final order dismissing the appeal.
This order imposes the costs of the proceedings on the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X...Léon
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 15 mars 1990, qui, dans les poursuites exercées contre lui des chefs de vols, falsification de chèques et usage, faux, a confirmé l'ordonnance du magistrat instructeur prolongeant pour une nouvelle période de quatre mois la détention provisoire de l'intéressé ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
d Sur le moyen de cassation, pris du non-respect du délai raisonnable de la détention provisoire et de la violation des droits de la défense ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant pour une nouvelle période de quatre mois la détention provisoire de Léon X..., la chambre d'accusation, qui n'était saisie d'aucunes conclusions de l'inculpé invoquant le non-respect du délai raisonnable de sa détention provisoire, a prononcé par une décision motivée par des considérations de fait et de droit, par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en cet état, le mémoire en ce qu'il se borne à soulever diverses exceptions tirées de prétendues nullités affectant l'enquête de gendarmerie et la procédure d'instruction, questions étrangères à l'unique objet de l'appel dont était saisie la chambre d'accusation, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;