Appeal Regarding Refusal to Release on Aggravated Rape Charges and Admissibility of Ancillary Pleas
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, detained following aggravated rape charges, appealed the decision of the chamber of accusation that upheld the investigating judge's refusal to grant release, claiming the lower court failed to respond to a brief submitted on his behalf contesting the validity of a genetic expertise that led to his detention. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the right to appeal decisions regarding provisional detention, as limited by statute, does not permit the examination of ancillary pleas or exceptions unrelated to the sole purpose of the appeal procedure, rendering the specific argument concerning the expertise inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 593 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Appeal Regarding Refusal to Release on Aggravated Rape Charges and Admissibility of Ancillary Pleas: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the right to appeal decisions regarding provisional detention, as limited by statute, does not permit the examination of ancillary pleas or exceptions unrelated to the sole purpose of the appeal procedure, rendering the specific argument concerning the expertise inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order of the court, dismissing the appeal.
The dispositive explicitly orders the appellant to pay the costs.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Michel
contre l'arrêt en date du 1er mars 1990 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viol aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
d Attendu qu'il appert de la procédure que X..., appelant de l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa demande de mise en liberté, a régulièrement produit devant la chambre d'accusation, par l'intermédiaire de son conseil, un mémoire dans lequel, se référant à la lettre qu'il avait adressée au magistrat instructeur au soutien de sa demande de mise en liberté, il contestait notamment la régularité d'une expertise génétique, à l'origine, selon lui, de sa mise en détention ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué, s'il comporte le visa de ce mémoire, de n'y avoir pas répondu ;
Attendu cependant qu'en permettant aux inculpés de relever appel des ordonnances prévues par l'article 186 1 et 3 du Code de procédure pénale, ce texte dont les dispositions sont limitatives leur a attribué un droit qui ne comporte aucune extension et dont ils ne sauraient s'autoriser pour faire juger, à l'occasion de l'une de ces procédures spéciales, des fins de non-recevoir étrangères à son unique objet ;
Attendu dès lors que la chambre d'accusation n'avait pas à examiner une telle demande et que le moyen est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Le Gunehec, président, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Angevin, Guth, Guilloux, Massé, Carlioz conseillers de la T chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;