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90-82210 Généré par l'IA

Dismissal of Appeal for Failure to State Grounds for Cassation

Numéro de cause 90-82210
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant sought to overturn a decision by the Court of Appeal upholding the trial judge's refusal to release them pending trial for charges including rape and murder. The Supreme Court declared the appeal inadmissible and dismissed it because the appellant's written submission failed to articulate any specific grounds for cassation or cite any violated legal provisions, thereby not meeting the mandatory requirements stipulated in the Code of Criminal Procedure.

Regeste Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale, article 5672 du Code de procédure pénale, Le condamne aux dépens; Dismissal of Appeal for Failure to State Grounds for Cassation: The Supreme Court declared the appeal inadmissible and dismissed it because the appellant's written submission failed to articulate any specific grounds for cassation or cite any violated legal provisions, thereby not meeting the mandatory requirements stipulated in the Code of Criminal Procedure.

Mots-clés

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motifs de cassation code de procédure pénale recours contre décision de renvoi contrôle juridictionnel exception d'inconstitutionnalité classement définitif de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale

The appeal was rejected because the submitted brief did not contain any ground for cassation or cite any legal provision, failing to meet the requirements of this article.

article 5672 du Code de procédure pénale

The appeal was rejected because the procedural requirements of this article were not satisfied.

Le condamne aux dépens

The appellant was ordered to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X...Mikérange ou Michaël dit Y...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 22 février 1990 qui, dans la procédure suivie notamment contre lui des chefs de viols et assassinats, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de sa mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Attendu que le mémoire du demandeur ne d contient aucun moyen de cassation et ne vise aucun texte de loi dont la violation serait invoquée ; que ne répondant pas aux dispositions de l'article 590 du Code de procédure pénale il ne peut être accueilli ;

Et attendu qu'il n'a pas été ainsi satisfait aux prescriptions de l'article 5672 du Code de procédure pénale ;

DECLARE le demandeur déchu de son pourvoi ;

Le condamne aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;