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88-82042 Généré par l'IA

Involuntary Battery Appeal Regarding Report Delivery Procedure

Numéro de cause 88-82042
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual convicted of involuntary battery appealed the decision of the juvenile chamber of the Court of Appeal, arguing that the judgment was flawed because it inconsistently stated that the report was delivered by both the President and the counselor delegated for child protection, thereby preventing proper review of the required legal procedure. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that despite the dual mentions regarding who presented the report, the essential fact remained that a report was delivered, thus satisfying the requirements of the relevant organizational code.

Regeste Legislator

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L. 223-2 du Code de l'organisation judiciaire, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Involuntary Battery Appeal Regarding Report Delivery Procedure: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that despite the dual mentions regarding who presented the report, the essential fact remained that a report was delivered, thus satisfying the requirements of the relevant organizational code.

Mots-clés

Généré par l'IA
exécution des peines examen en cassation ordre de saisie dénonciation pénale protection juridique pouvoir d'appréciation du notateur/évaluateur

Dispositions légales citées

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L. 223-2 du Code de l'organisation judiciaire
The court deemed that a report was made in compliance with this article, despite the conflicting mentions in the appealed judgment.
REJETTE le pourvoi
This is the dispositive action taken by the Court regarding the appeal.
Condamne le demandeur aux dépens
The court ordered the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
L. 223-2 du Code de l'organisation judiciaire

The court deemed that a report was made in compliance with this article, despite the conflicting mentions in the appealed judgment.

REJETTE le pourvoi

This is the dispositive action taken by the Court regarding the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

The court ordered the appellant to pay the costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Vincent,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre spéciale des mineurs, du 25 février 1988, qui, dans une procédure suivie contre lui du chef du délit de blessures involontaires, s'est prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 223-2 du Code de d l'organisation judiciaire, 513 et 592 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué porte, en sa page 2, que "le président (M. Weill) a été entendu en son rapport", puis, page 4, que "le conseiller délégué à la protection de l'enfance (M. Solle-Tourette, assesseur) a été entendu en son rapport" ;

"alors que dans les chambres spéciales des mineurs, le rapport incombe au magistrat délégué à la protection de l'enfance lorsque celui-ci, comme dans le cas présent, n'exerce pas les fonctions de président ;

qu'en indiquant, en l'espèce, en tête de l'arrêt, que le rapport avait été fait "par le président", puis, dans le corps de cet arrêt, que ce rapport avait été fait par "le conseiller délégué à la protection de l'enfance", la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler la légalité de la décision attaquée" ;

Attendu que, si l'arrêt attaqué porte à la page 2 que "le président", en l'occurrence Mme le conseiller Weill désignée pour présider la chambre spéciale des mineurs, "a été entendu en son rapport", puis à la page 4 que "le conseiller délégué à la protection de l'enfance", en l'espèce M. le conseiller Solle-Tourette, a été entendu en son rapport, cette dualité de mentions ne saurait être valablement critiquée dès lors qu'en toute hypothèse un rapport a été fait, conformément aux prescriptions de l'article L. 223-2 du Code de l'organisation judiciaire ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents :

M. Le Gunehec président, M. Morelli conseiller rapporteur, MM. X..., Diémer, de Bouillane de Lacoste, Carlioz conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, b M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;