Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing of Cassation Brief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, charged with offenses including child enticement, indecent assault against a minor, issuing bounced checks, fraud, and contempt of a public officer, appealed a decision from the appellate court that upheld the investigating judge's refusal to grant release pending trial. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant or their counsel failed to file the requisite brief stating grounds for cassation within the legal time limit after the case file reached the Supreme Court, consequently upholding the statutory provision mandating forfeiture of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-2 du Code de procédure pénale, article 567-2, articles 584 et 590 du Code de procédure pénale; Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing of Cassation Brief: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant or their counsel failed to file the requisite brief stating grounds for cassation within the legal time limit after the case file reached the Supreme Court, consequently upholding the statutory provision mandating forfeiture of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal inadmissible based on this provision because the required procedural step (filing a statement of grounds) was not completed within the legal time limit.
The court applied the second paragraph of this article to declare the appellant forfeited of his appeal.
These articles established the procedural obligation that the appellant failed to meet, leading to the forfeiture declared under Art. 567-2.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Daniel, inculpé de détournement de mineur, attentat à la pudeur sans violence sur mineur de quinze ans, émission de chèques sans provision et malgré opposition, escroqueries et outrages à agent de la force publique ;
contre l'arrêt rendu le 8 mars 1990 par la chambre d'accusation de la cour d'appel de REIMS qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
d Vu l'article 567-2 du Code de procédure pénale ;
Attendu que Daniel X... s'est pourvu contre un arrêt rendu en matière de détention provisoire ;
que le dossier le concernant est parvenu à la Cour de Cassation le 28 mars 1990 ;
que, cependant le demandeur ou son conseil n'a pas, dans le délai légal, déposé un mémoire contenant des moyens de cassation, ainsi que le prévoient les articles 584 et 590 du Code de procédure pénale ; Qu'il y a lieu en conséquence de déclarer Daniel X... déchu de son pourvoi en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 567-2 susvisé ;
Déclare le demandeur déchu de son pourvoi ;
Le condamne aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Berthiau, Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Carlioz, Culié conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;