Legislator Jurisprudence & Législation
90-81988 Généré par l'IA

Drug Trafficking Appeal on Extension of Nullity for Illegally Recorded Statements

Numéro de cause 90-81988
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The defendant, charged with drug trafficking, appealed the decision of the indictment chamber which refused to extend the nullity of improperly recorded statements made while he was in police custody to subsequent procedural acts, arguing that the illegality of the initial recordings tainted subsequent acts like the committal order, which allegedly relied on those statements. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the nullity should not be extended to later acts unless it was established that those acts specifically referenced the content of the annulled reports, and furthermore, nullity based on a violation of the provision governing police interrogations (Article 105) does not automatically trigger the nullity provisions for violations of the rights of the defense (Articles 114 and 118).

Regeste Legislator

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article 105 du Code de procédure pénale, article 172 du Code de procédure pénale, Article 172 alinéa 2 du Code de procédure pénale, Article 170 alinéa 1 du Code de procédure pénale, Article 570 du Code de procédure pénale, Article 571 du Code de procédure pénale; Drug Trafficking Appeal on Extension of Nullity for Illegally Recorded Statements: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the nullity should not be extended to later acts unless it was established that those acts specifically referenced the content of the annulled reports, and furthermore, nullity based on a violation of the provision governing police interrogations (Article 105) does not automatically trigger the nullity provisions for violations of the rights of the defense (Articles 114 and 118).

Mots-clés

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commerce de stupéfiants nullité procédurale accusation casier judiciaire rapport de police accusations d'infractions aux stupéfiants

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 172 alinéa 2 du Code de procédure pénale

Cited as the applicable rule concerning the scope of nullity following the annulment of investigation records.

Article 170 alinéa 1 du Code de procédure pénale

Cited to clarify that nullity based on Article 105 CPP does not trigger the consequences outlined in this article.

Article 570 du Code de procédure pénale

Cited by the President of the Criminal Chamber to order the immediate examination of the appeal.

Article 571 du Code de procédure pénale

Cited by the President of the Criminal Chamber to order the immediate examination of the appeal.

Article 591 du Code de procédure pénale

Cited in the grounds of appeal, related to general provisions on appeals.

Article 593 du Code de procédure pénale

Cited in the grounds of appeal, related to procedural requirements for appeals.

Article 66 al. 1 LTF

The Court orders the applicant to pay the costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jean, inculpé de trafic de stupéfiants,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN, en date du 28 février 1990, qui a prononcé sur l'annulation d'actes de l'information ; Vu l'ordonnance du 24 avril 1990 du président de la chambre criminelle prescrivant par application des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale l'examen immédiat du pourvoi ; d

Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 170, 171, 172 alinéa 2, 206, 218, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce qu'après avoir prononcé l'annulation des procès-verbaux d'investigation et de saisie établis par les enquêteurs à la suite de l'enregistrement clandestin des confidences de X..., alors témoin placé en garde à vue, la chambre d'accusation a refusé d'étendre, par voie de conséquence, cette nullité aux actes postérieurs de la procédure ; "aux motifs qu'"il résulte des pièces de l'information que les deux procès-verbaux en cause sont isolés dans la procédure ; qu'ils n'ont servi de base à aucun interrogatoire sur le fond ; que les autres éléments du dossier, par ailleurs antérieurs à l'enregistrement entaché de nullité, permettaient sans conteste l'inculpation de X... et des co-auteurs des faits commis" ; "alors que pour déterminer si la nullité d'un acte vicié affecte ou non la procédure ultérieure, la chambre d'accusation doit procéder, fût-ce d'office, à l'examen complet de tous les actes de la procédure et rechercher ceux qui, dérivant de l'acte entaché de nullité, doivent être atteints par celle-ci ; qu'ainsi en l'espèce, en se bornant à retenir que les deux procès-verbaux viciés sont "isolés" et n'ont servi de base à aucun interrogatoire sur le fond, sans rechercher si ces actes n'ont pas eu des répercussions sur d'autres actes ultérieurs de la procédure et notamment sur le mandat de dépôt délivré le 11 décembre 1989 et sur l'ordonnance de mise en détention sur la base duquel il a été délivré, dont les motifs constituent la production quasiment

littérale d'une part des propos tenus par X... et consignés dans les actes annulés, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ; "alors subsidiairement que l'audition, en contravention avec l'article 105 du Code de procédure pénale, par des officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire, d'un témoin se trouvant d manifestement en état d'être inculpé constitue une violation indirecte des articles 114 et 118 du Code de procédure pénale, qui garantissent le respect des droits de la défense accordés à tout inculpé, de sorte que sa nullité entraîne automatiquement la nullité de la procédure ultérieure ; qu'en l'espèce, en affirmant que, si l'enregistrement clandestin de X... sur le fondement de l'article 105 du Code de procédure pénale avait eu pour but et pour effet d'éluder les règles garantissant les droits de la défense, la nullité d'un tel acte n'entraînait pas la nullité de la procédure postérieure, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu, d'une part, que, dès lors qu'il n'est pas établi que d'autres actes de l'information se réfèrent au contenu des procès-verbaux annulés, relatifs à l'enregistrement irrégulier des déclarations de Jean X..., pratiqué par les officiers de police judiciaire, la décision de la chambre d'accusation de ne pas étendre les annulations prononcées à tout ou partie de la procédure ultérieure ne saurait encourir la censure au regard de l'article 172 du Code de procédure pénale ; Attendu, d'autre part, que l'annulation fondée sur la violation de l'article 105 du Code de procédure pénale, d'actes de l'information n'entraîne pas les conséquences prévues par l'alinéa 1 de l'article 170 du même Code lesquelles ne s'appliquent qu'à la seule méconnaissance des articles 114 et 118 dudit Code ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller b référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;