Appeal Against Detention Extension Notification Timing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, detained since September 23, 1989, for various offenses including forgery and theft, appealed a decision from the indictment chamber that confirmed an order extending the detention, arguing the extension order, issued January 22, 1990, was invalid because it was notified on January 25, after the four-month statutory period expired. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the validity of the detention extension order itself was governed by the date it was legally rendered within the prescribed timeframe, and the late notification only postponed the starting date for any subsequent appeal period, not invalidating the extension order which was otherwise based on elements justifying continued detention under relevant penal procedure articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 144 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Appeal Against Detention Extension Notification Timing: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the validity of the detention extension order itself was governed by the date it was legally rendered within the prescribed timeframe, and the late notification only postponed the starting date for any subsequent appeal period, not invalidating the extension order which was otherwise based on elements justifying continued detention under relevant penal procedure articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the appeal.
This provision orders the payment of costs by the appellant.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Roger,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 8 février 1990, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'usage de fausses plaques d'immatriculation, recel, falsification de documents administratifs et usage, vol, contrefaçon de chèques et usage, a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 145, 183, 186, 206 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
Attendu que placé sous mandat de dépôt le 23 septembre 1989, X... fait grief à la chambre d'accusation d'avoir refusé d'annuler l'ordonnance de prolongation de la détention, intervenue le 22 janvier 1990, mais notifiée seulement le 25 janvier, soit postérieurement à l'expiration du délai de quatre mois ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs du moyen ; qu'en effet, la notification de l'ordonnance susvisée dans les conditions critiquées n'a pu affecter la validité de ladite ordonnance, rendue dans les formes et délais légaux, et a eu pour seule conséquence de repousser au 25 janvier le point de départ du délai d'appel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme et que la chambre d'accusation a ordonné le maintien en détention en se référant aux éléments de l'espèce et en visant certains des cas limitativement énumérés par l'article 144 du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Massé, Carlioz, Culié conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;