Commercial Deception and Fraud Indictment Appeal Over Procedural Defect in Judicial Supervision Modification Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals, facing charges including commercial deception and fraud, appealed the decision of the indictment chamber which upheld the investigating judge's rejection of their request for partial lifting of judicial supervision. The Court of Cassation quashed the decisions *ex officio* because the initial request for modification of judicial supervision was submitted by simple letter to the investigating judge, violating the mandatory procedural requirement under Article 148-6 of the Code of Criminal Procedure, which demands submission by declaration to the clerk or by registered mail with acknowledgment of receipt; the appellate court erred by ruling on the merits of the request instead of first declaring it inadmissible due to the formal defect.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 148-6 du Code de procédure pénale; Commercial Deception and Fraud Indictment Appeal Over Procedural Defect in Judicial Supervision Modification Request: The Court of Cassation quashed the decisions *ex officio* because the initial request for modification of judicial supervision was submitted by simple letter to the investigating judge, violating the mandatory procedural requirement under Article 148-6 of the Code of Criminal Procedure, which demands submission by declaration to the clerk or by registered mail with acknowledgment of receipt; the appellate court erred by ruling on the merits of the request instead of first declaring it inadmissible due to the formal defect.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation based its decision to quash the ruling on the breach of this article concerning the required formality for requesting the lifting or modification of judicial supervision.
This is the operative order constituting the final remedy granted (Cassation and Annulment).
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur les pourvois formés par :
1°/ X... Robert
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, n° 240, en date du 22 juin 1989,
2°/ Y... Mireille, épouse X...
contre l'arrêt de ladite chambre d'accusation, n° 241, en date du 22 juin 1989, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs de tromperie commerciale, escroquerie, abus de confiance, publicité mensongère et abus de label, ont confirmé les ordonnances du juge d'instruction rejetant leur demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 148-6 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit texte ;
Attendu que toute demande de mainlevée ou modification du contrôle judiciaire doit faire l'objet, selon l'article 148-6 du Code de procédure pénale, d'une déclaration au greffier de la juridiction d'instruction saisie du dossier ou à celui de la juridiction compétente en vertu des articles 141-1, 143 et 148-1 de ce Code, ou lorsque l'inculpé ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'il s'agit là d'une formalité essentielle à laquelle il ne peut être suppléé, ni par l'envoi d'une lettre simple ni par le dépôt d'un mémoire ;
Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que Robert X... et son épouse Mireille Y... ont demandé, le 27 avril 1989, par lettre simple adressée au juge d'instruction, la modification du contrôle judiciaire ordonné à leur encontre le 6 mars 1989 ; que le juge d'instruction a rejeté ces demandes par ordonnances du 10 mai 1989 qui ont été confirmées par les arrêts attaqués ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de constater que les demandes sur lesquelles avait statué le juge d'instruction étaient irrecevables en la forme, la chambre d'accusation a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; que la cassation est dès lors encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens de cassation proposés,
CASSE et ANNULE en toutes leurs dispositions les arrêts n° 240 et n° 241 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, en date du 22 juin 1989,
Et attendu qu'il ne reste rien à juger,
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec, président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, Bayet conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.