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89-84081 Généré par l'IA

Civil Party Appeal on Damages Calculation Following Involuntary Injury Conviction

Numéro de cause 89-84081
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A civil party appealed a criminal appeals court decision concerning the assessment of damages following an involuntary injury conviction, arguing that the appellate court erred by basing its damages calculation substantially on the first instance court's evaluation without re-evaluating the prejudice as of the date of the appeal ruling, contrary to what was requested. The High Court rejected this appeal, reasoning that the appellant's claim was unfounded because the appellate court's operative part specified that interest on the awarded sums was due from the date of the initial judgment, effectively compensating for the delay in final resolution.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Civil Party Appeal on Damages Calculation Following Involuntary Injury Conviction: The High Court rejected this appeal, reasoning that the appellant's claim was unfounded because the appellate court's operative part specified that interest on the awarded sums was due from the date of the initial judgment, effectively compensating for the delay in final resolution.

Mots-clés

Généré par l'IA
calcul des dommages-intérêts jugement civil calcul des intérêts lésion corporelle accidentelle avance de frais abus de droit

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal.
Condamne le demandeur aux dépens
This provision rules on the costs of the proceedings imposed in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

This provision rules on the costs of the proceedings imposed in the dispositive.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de Me FOUSSARD et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Patrice, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 25 avril 1989 qui, dans une procédure suivie contre Philippe Y... du chef de blessures involontaires, s'est prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 319 et 320 du Code de procédure pénale, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a premièrement fixé respectivement aux sommes de 3 593 735, 73 francs et 2 584 221, 61 francs le préjudice total de X... et la créance de la CPAM de la Sarthe, deuxièmement condamné solidairement Y... et la compagnie Le GAN à payer à X..., après déduction de la créance de la CPAM et de provisions allouées, la somme de 771 514, 12 francs en réparation de son préjudice ;

" alors qu'en reprenant, pour l'essentiel, l'évaluation des postes de préjudice faite par les premiers juges, la cour d'appel, contrairement à ce qui lui était demandé, a omis de se placer au jour de son arrêt pour évaluer le dommage subi par la victime " ;

Attendu que le demandeur n'est pas fondé à reprocher à la cour d'appel de ne pas s'être placée à la date où elle statuait pour évaluer le dommage qu'il avait subi, en reprenant, pour l'essentiel, l'évaluation des chefs de préjudice faite par les premiers juges, dès lors que le dispositif de l'arrêt mentionne que les intérêts des sommes ainsi allouées sont dus à compter du jugement ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec, président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Louise, Maron V conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.