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89-83613 Généré par l'IA

Appellant v. State: Challenge to *In Camera* Proceedings in Aggravated Rape Case

Numéro de cause 89-83613
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant, convicted of aggravated rape and sentenced to fourteen years of imprisonment, challenged the trial court's decision to hold the proceedings *in camera* (huis clos) based on the victim's request, arguing that the victim had not yet formally constituted herself as a civil party at the time the order was requested, and subsequently argued that the partial lifting of the *huis clos* to allow journalists and witnesses to remain exceeded the court's powers. The Supreme Court rejected the first ground because the victim had indeed constituted herself as a civil party during the investigation, making the *huis clos* mandatory under the relevant penal procedure article, and rejected the second ground by holding that the incomplete execution of the *huis clos* did not affect the rights of the defense and therefore could not be successfully challenged by the convicted party.

Regeste Legislator

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article 306 du Code de procédure pénale, Art. 306 alinéa 3 du Code de procédure pénale, Art. 306, Condamne le demandeur aux dépens; Appellant v. State: Challenge to *In Camera* Proceedings in Aggravated Rape Case: The Supreme Court rejected the first ground because the victim had indeed constituted herself as a civil party during the investigation, making the *huis clos* mandatory under the relevant penal procedure article, and rejected the second ground by holding that the incomplete execution of the *huis clos* did not affect the rights of the defense and therefore could not be successfully challenged by the convicted party.

Mots-clés

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cas grave viol fixation de la peine défense obligatoire moyens invocables article du CPC

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 306 alinéa 3 du Code de procédure pénale

The Court applied this article to confirm that the order for in-camera proceedings (huis clos) requested by the civil party was mandatory (de droit).

article 306 du Code de procédure pénale

This article was cited in the second ground of appeal regarding the partial execution of the in-camera order.

Art. 306

This article was cited in the first ground of appeal regarding the mandatory nature of the in-camera proceedings.

Condamne le demandeur aux dépens

The defendant was ordered to pay the costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de La VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Patrick,

contre l'arrêt de la cour d'assises du GARD, en date du 12 mai 1989, qui, pour viol aggravé, l'a condamné à 14 ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 306 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la Cour, sur la demande de la victime du viol, a constaté que le huis clos était de droit, et l'a ordonné sans avoir relevé que la publicité serait dangereuse pour l'ordre ou les moeurs ;

"alors qu'il ressort du procès-verbal des débats que la victime ne s'était pas encore constituée partie civile, ce dont il résulte que le huis-clos n'était pas de droit" ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que Isabelle Y..., victime du viol dont X... était accusé, s'est constituée partie civile au cours de l'information ;

qu'elle est ainsi intervenue de plein droit aux débats en cette qualité et n'était pas tenue de renouveler sa constitution ; Attendu, dès lors, qu'en constatant que le huis clos demandé par cette partie civile était de droit, la Cour a fait l'exacte application de l'article 306 alinéa 3 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 306 du Code de procédure pénale ;

"en ce que le président a autorisé quatre journalistes, et les témoins une fois entendus, à assister aux débats ;

"alors que la Cour ayant ordonné "le huis-clos total" demandé par la victime, le président, en décidant de limiter partiellement la portée de celui-ci, a excédé ses pouvoirs" ;

Attendu que le procès-verbal des débats constate qu'après le

prononcé de l'arrêt ordonnant le huis clos, le président a autorisé des journalistes et les témoins entendus, à demeurer dans la salle d'audience ;

Mais attendu que le huis clos, qui constitue une dérogation à la règle de la publicité des débats, a pour objet de prévenir les inconvénients de cette publicité, en raison de la nature des faits de la cause incriminée ou, comme en l'espèce, à la demande de la d victime d'un viol constituée partie civile ;

que, par suite, l'exécution incomplète de cette mesure n'affecte à aucun degré les droits de la défense et ne saurait, en conséquence, autoriser de sa part aucune critique ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil ;

que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents :

M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, M. Lecocq avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;