Appeal Against Public Health Infraction Conviction Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged a decision by the appellate court that affirmed a conviction and fines for public health regulation infractions, primarily arguing that the court decision filing was late, the initial citation failed to list all relevant penalty articles, and the civil damages were insufficiently motivated. The high court dismissed the first ground because the appellant failed to allege resulting prejudice, rejected the second because the defense was not harmed as the texts were communicated to counsel before the hearing, satisfying procedural fairness, and dismissed the third ground as it amounted to contesting the factual assessment of damages by the trial judges, ultimately rejecting the entire appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 552 du Code de procédure pénale, article 565 du Code de procédure pénale, article 2 du Code de procédure pénale, article 486 alinéa 2 du Code de procédure pénale, articles 551 alinéa 2; Appeal Against Public Health Infraction Conviction Dismissed: The high court dismissed the first ground because the appellant failed to allege resulting prejudice, rejected the second because the defense was not harmed as the texts were communicated to counsel before the hearing, satisfying procedural fairness, and dismissed the third ground as it amounted to contesting the factual assessment of damages by the trial judges, ultimately rejecting the entire appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal correctly applied this provision when it rejected the request for nullity of the citation because the alleged irregularity did not harm the defendant's interests.
The Court of Cassation rejected the first ground of appeal based on the violation of this article because the applicant did not allege any resulting prejudice.
The Court of Cassation rejected the third ground of appeal concerning the insufficient motivation of the civil damages assessment, which was an evaluation sovereign to the lower court.
This article was cited in the second ground of appeal concerning the refusal to annul the citation, but the application of Article 565 was decisive.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Bernard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, en date du 19 avril 1989, qui, pour infractions au règlement sanitaire départemental, l'a condamné à trois amendes de 1 000 francs chacune et a prononcé des réparations civiles ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 486 alinéa 2 du Code de procédure pénale, en ce que la minute de l'arrêt attaqué aurait été déposée au greffe plus de trois jours après le prononcé de l'arrêt ;
Attendu que le demandeur n'alléguant pas un préjudice résultant pour lui de l'irrégularité qu'il invoque, ce moyen ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 551 alinéa 2 et 565 du Code de procédure pénale en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité de la citation délivrée au prévenu, qui ne faisait pas référence à l'ensemble des textes réprimant les infractions reprochées ;
Attendu que pour écarter l'exception régulièrement soulevée par le prévenu, la cour d'appel relève que, s'il est exact que les textes édictant les pénalités applicables aux infractions pour lesquelles il était poursuivi n'étaient pas visés à la prévention, le prévenu en a eu connaissance dans le délai prévu par l'article 552 du Code de procédure pénale, une copie de ceux-ci ayant été adressée à son conseil avant l'audience du tribunal de police ; qu'elle ajoute qu'ainsi l'irrégularité alléguée n'ayant pas porté atteinte aux intérêts du prévenu qui a pu développer tous ses moyens de défense, la nullité de la citation ne saurait être prononcée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions de l'article 565 du Code de procédure pénale ; que le moyen, dès lors, doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 2 du Code de procédure pénale, en ce que la cour d'appel a insuffisamment motivé l'évaluation qu'elle a faite du préjudice subi par les parties civiles ;
Attendu que ce moyen qui se borne à remettre en cause l'évaluation souveraine, par les juges du fond, du montant du dommage causé par les infractions poursuivies, ne saurait être retenu ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.